Décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs des impôts, de l'application des diverses réglementations confiées à l'administration des impôts, et notamment des travaux d'assiette, de recouvrement et de contrôle.
Ils peuvent être chargés d'exercer par intérim, les fonctions de receveur dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs des impôts exercent leurs fonctons dans les services extérieurs de l'administration des impôts.
Article 3
فتح المادةLe corps des contrôleurs des impôts est géré par le ministre des finances.
Chapitre II Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les contrôleurs des impôts sont recrutés:
A Concurremment, dans des conditions qui seront fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances, et du ministre chargé de la fonction publique, d'une part, parmi les titulaires du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, qui auront été choisis sur concours, formés pendant deux ans conjointement au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière, et auront subi avec succès, les épreuves des examens de sortie; d'autre part, par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
B Dans la limite maximum de 20% des postes à pouvoir par concours interne ouvert aux agents d'administration des services extérieurs des impôts âgés de 40 ans au plus et justifiant d'au moins cinq années de services en qualité de titulaire dans leur grade au 1er juillet de l'année du concours.
C Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents d'administration des services extérieurs des impôts âgés d'au moins 40 ans et de 50 ans au plus au 1er juillet de l'année de la nomination, justifiant d'au moins quinze années de services en qualité de titulaire dans leur grade.
Le programme, les modalités et la composition du jury des concours prévus aux alinéas A en ce qui concerne les titulaires de la première partie du baccalauréat, et B ci-dessus, seront fixés par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article, au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre, chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours prévus aux alinéas A et B de l'article 4 ci-dessus.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au ler alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission ou recrutés en application de l'article 4 A et C ci-dessus, sont nommés contrôleurs stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valabies, leur installation en qualité de contrôleur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé contrôleur stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans après sa titularisation éventuelle.
Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation, en qualité de contrôleur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 A ci-dessus, issus du centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, doivent souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de six années.
S'ils rompent cet engagement, ils devront rembourser, outre les sommes prévues au paragraphe 3 ci-dessus, les émoluments perçus pendant leurs années de formation au centre de formation administrative et à l'école d'application économique et financière, ainsi que les frais de scolarité y exposés.
Article 8
فتح المادةLes contrôleurs stagiaires sont astreints à une période de stage théorique et pratique d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Toutefois, les contrôleurs stagiaires recrutés en application de l'article 4 A issus d'un centre de formation administrative et de l'école d'application économique et financière, sont dispensés de l'examen. Ils peuvent être titularisés, sur rapport de leur chef de service, et après inscription sur une liste d'admission à l'emploi, arrêté par le jury visé à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues pour les stagiaires visés à l'article 9 ci-dessus.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les contrôleurs stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d'admission peuvent être ou réintegrés dans leur corps d'origine ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de се renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au ler échelon du grade de contrôleur par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les contrôleurs stagiaires recrutés en vertu de l'artice 4-A ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des agents d'administration des services extérieurs des impôts, après avis de la commission ! paritaire compétente.
Dans ce cas, les années passées dans les fonctions de contrôleur stagiaire, sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des agents d'administration.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 alinéa 3. ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps de contrôleur des impôts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 535
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des impôts sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Chapitre III Régime de rémunération
Article 13
فتح المادةLe corps des contrôleurs des impôts est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLe nombre des contrôleurs susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excèder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ou six ans visées a l'article 7 ci-dessus ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité y prévue.
Article 16
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs attributions, les contrôleurs des impôts devront avoir reçu du ministre des finances une commission les y habilitant spécialenient, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les contrôleurs ainsi investis devront au préalable prêter serment.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que ce dernier ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'administration des services extérieurs des impôts titularisés dans leur grac avant le 31 décembre 1963, pourront faire acte de candidature s'iis justifient à cette même date, de trois année de fonction dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées ni la limite d'âge ni la proportion maximum prévue à l'article 4-B ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes contrôleurs des impôts titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes contrôleurs des impôts stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application des décrets n° 62-503 du 19 juillet 1962, n° 63-358 du 12 septembre 1963, ainsi que les contrôleurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des contrôleurs des impôts en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service le ler janvier 1967 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favor ble de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
- Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965 dans les conditions prévues à l'alinéa ler, non pourvus de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avantement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Les agents recrutes après le ler janvier 1965 sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux ans de services effectifs. 1 La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 20
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessus, dans le corps des contrôleurs des impôts, les agents en fonction dans les services de la direction des impôts et de l'organisation foncière du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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« Les dispositions du décret n° 68-248 du 30 mai 1968 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
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Décret n° 83-659
Décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts
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Décret n° 83-661
Décret n° 83-661 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des contrôleurs des impôts
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Décret n° 83-658
Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d'inspection des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 28 juillet 1981 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps des agents des impôts
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Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1979 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 7 juin 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 2 mai 1978 portant organisation de l'exame d'aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires, p
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Arrêté
Arrêté du 2 mai 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des douanes stagiaires, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 septembre 1976 portant organisation
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Décret n° 76-196
Décret n° 76-196 du 6 décembre 1976 complétant le décret n° 68-248 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté
Arrêté du 26 février 1975 portant organisation de l'examen d'aptitude des contrôleurs des impôts stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour l'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture du concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant organisation et ouverture du premier concours interne d'accès au corps des contrôleurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des contrôleurs des impôts des centres de formation administrative d'Oran, de Constantine et d'Ouargla
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