Décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques des transmissions comporte les fonctions suivantes : opérateurs d'émission, de standard, télétypiste, régulateur, identificateur, aide mécanicien-dépanneur, créédistes, chargés de l'exploitation des appareils télétypes dans les centres importants, magasiniers, chargés du classement, de l'entretien et de la disposition du matériel de réserve.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'intérieur assure la gestion du corps des agents techniques des transmissions.
Article 4
فتح المادةLes agents techniques des transmissions sont en position d'activté dans les services des transmissions.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques des transmissions sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 4 des lycées et collèges, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours, ayant subi avec succès les épreuves d'un examen organisé au terme d'une formation de six mois au centre de formation des transmissions, Art. 6, Les modalités d'organisation des concours et examens prévus à l'article 5 ci dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques des transmissions, recrutés, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté visé à l'article 6 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1" échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques des transmissions sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des agents techniques des transmissions est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémnuération des corps de fonctitonnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques des transmissions susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps Toutefois, ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les agents techniques des transmissions détachés auprés du ministère des affaires étrangères.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes personnels techniques des transmissions recrutés en application du décret n 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des agents techniques des transmissions s'ils sont pourvus du certificat d'études primaires ou d'un titre equivalent.
Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs dans les services des transmissions, is conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 et celle de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des agents techniques des transmiss ons, Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 10 ci-dessus, ssion la durée moyenne.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques des transmissions, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe present decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 88-238 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs généraux des finances.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;
Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
Chapitre 1º, Dispositions générales Article 1 Les contrôleurs généraux des finances sont charges du contrôle financier des administrations publiques, des établissements et organismes publics.
Is peuvent viser les engagements de dépenses et tenir la comptabilité des engagements dans les conditions prévues par les lois et réglements en vigueur.
"Ils peuvent vérifier la compiabilite de tous les agents mantent des deniers publics et celle des ordonnateurs des administrations, collectivités ou organisines des secteurs publics tou semi-publics is exercent un droit de révision sur les opérations des ardonnateurs et des comptables et informent le ministre chargé des finances de toute irrégularité constatee par eux.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 519 Ils ont en outre vocation, dans les conditions fixées par le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, à occuper les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du pouvoir politique.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances peuvent étre affectés :
a) soit au contrôle permanent des entreprises publiques ou à l'inspection des services ou organismes publics ou semi-publics;
b) scit au contrôle permanent de l'exécution du budget de l'Etat, des budgets annexes et des budgets des établissements publics à caractère administratif d'importance nationale;
c) soit en qualité de censeurs, auprès des organismes placés sous la tutelle exclusive du ministre des finances et du plan.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnanca n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de chef de division du contrôle.
Les chefs de division du contrôle sont chargés de diriger les opérations de contrôle budgétaire ou de contrôle de gestion à la tête des divisions territoriales ou spéciales.
Ils sont assistés dans leur mission, par les contrôleurs ou contrôleurs généraux des finances affectés à ces administrations et entreprises publiques et par les inspecteurs financiers..
Des missions d'étude ou de contrôle dans les domaines budgétaires ou financiers, peuvent en outre leur être confiées par le ministre chargé des finances.
Ils peuvent être affectés soit à des services chargés du contrôle préalable des services publics, soit à des services effectuant des inspections au nom du ministre des finances et du plan.
Article 4
فتح المادةLe corps des contrôleurs généraux des finances est géré par le ministre des finances.
Chapitre 2 — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances sont recrutés par concours unique sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi :
A les administrateurs et les contrôleurs des finances, âgés de 40 ans au plus au 1 juillet de l'année du concours et justifiant de cinq ans de service dans leur grade en qualité de titulaires.
B-Farmi les inspecteurs principaux titulaires appartenant aux corps des services extérieurs du ministère des finances, âgés de 40 ans au plus au ler fuillet de l'année du concours et justifiant de cinq ans de service dans leur corps en qualité de titulaires.
Toutefois, il pourra étre dérogé à la règle de la limite d'age inférieure prévue ci-dessus, sans que cette limite d'áge puisse excéder 45 ans, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée aux A et B du présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organise et le 1er juillet de l'année du plus prochain concours. peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'age puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 6
فتح المادةLe concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours. est arrêtée par décision du ministre des finances.
Bile est publiée au moins un mots à l'avance par voie de presse et par affichage.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ou ont été éliminés pour inaptitude physique.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés contrôleurs généraux des finances stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de contrôleur général des finances peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle le jury qui a procédé au concours de recrutement éventuel-- lement complété en cas d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres, examine l'activité des stagiaires et propose, après avis de la commission paritaire, soit leur titularisation, soit la prolongation de leur stage pour une durée qui ne pourra excéder un an, soit la réintégration dans le corps d'origine. Le bénéfice du renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 10
فتح المادةLes candidats qui ont été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être titularisés par arrêté du ministre des finances au 1 échelon du grade de contrôleur général des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes contrôleurs des finances stagiaires non titularisés à l'issue de la période de stage et le cas échéant de son renouvellement, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des contrôleurs généraux des finances.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de division du contrôle, les contrôleurs généraux des finances titulaires parvenus au 6º échelon de leur grade et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs généraux des finances sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre.
Chapitre III Régime de rémunération
Article 14
فتح المادةLes corps des contrôleurs généraux des finances est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctiionnaires.
Article 15
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances nommés à l'emploi spécifique de chef de division du contrôle, bénéficient d'une majoration indiciiaire de 60 points.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 16
فتح المادةLe nombre des contrôleurs généraux des finances susceptibles d'être placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 20 % de l'effectif du corps. Les contrôleurs généraux des finances ne pourront être détachés qu'après trois ans de services effectifs dans leur corps..
Article 17
فتح المادةLes contrôleurs généraux des finances ne pourront être détachés dans un ministère ou un établissement ou organisme qu'ils auront contrôlés en permanence, moins de deux ans après la cessation de leur activité concernant ce service ou organisme.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 18
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent statut, pourront faire acte de candidature au concours qui y est prévu :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
a) les administrateurs parvenus au moins au 2ème échelon de leur grade et justifiant soit de la qualité d'ancien élève de l'E.N.A. soit d'une licence en droit ou en sciences économiques ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
b) les contrôleurs des finances intégrés et titularises dans leur grade en application du décret n° 68-239 du 30 mai 1968 et justifiant d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent.
Article 19
فتح المادةPourront, à titre de constitution initiale des corps, être intégrés dans le corps des contrôleurs généraux des finances, les agents en fonctions en qualité de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales au 1er janvier 1967, à condition qu'ils justifient, soit du diplôme de l'Institut d'études politiques, d'un licence d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent et qu'ils aient été nommés depuis au moins deux ans au 1er juillet 1968, dans le corps des administrateurs civils.
Article 20
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, sont intégrés au 1er janvier 1967 dans le corps des contrôleurs généraux des finances dans les conditions suivantes :
- les agents recrutés en qualité de contrôleur financier ou d'inspecteur principal des institutions économiques et sociales avant le ler janvier 1964, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'echelle de traitement prévue à l'article 14 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
La procédure d'intégration prévue à l'article 19, devra prendre fin le 31 décembre 1968.
Article 21
فتح المادةA titre transitoire, les chefs de division du contrôle pourront être nommés: jusqu'au 31 décembre 1969, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ; du 1 janvier 1970 au 31 décembre 1972 parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans leur corps ; du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1974, parmi les contrôleurs généraux des finances titulaires ayant au moins 6 ans d'ancienneté dans leur corps.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions antérieures relatives au statut particulier des contrôleurs financiers régionaux ou départementaux et des contrôleurs financiers et des inspecteurs des institutions économiques et sociales, sont abrogées à compter de la date de mise en vigueur du présent statut qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 90-203
Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1983 fixant la liste des corps des transmissions nationales à pourvoir sur titres
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Arrêté
Arrêté du 2 juin 1971 portant nomination des membres du jury de titularisation des agents techniques des transmissions
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Décret n° 69-163
Décret n° 69-163 du 21 octobre 1969 modifiant le décret n° 68-237 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques des transmissions
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