Décret n° 68-242 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs du trésor constituent le personnel d'encadrement des services extérieurs du trésor.
Ils assurent dans les trésoreries la direction d'un service d'opérations, et disposent dans ce cadre du concours des contrôleurs et agents d'administration.
Article 2
فتح المادةLes inspecteur du trésor exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration du trésor. Ils peuvent être affectés dans ses services centraux dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةLe corps des inspecteurs du trésor est géré par le ministre des finances.
Chapitre II Recrutement
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation du Front de libération nationale, les inspecteurs sont recrutés :
a) Par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique. 1º Parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2º Dans la limite maximum de 20% des postes à pourvoir parmi les contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l'année du concours et comptant à la même date, cinq ans de services en qualité de contrôleur titulaire.
b) Sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs du trésor âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de service en qualité de contrôleur titulaire, au 1er juillet de l'année du concours. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1er juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
تُمِّم بموجب Décret n° 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 4 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu'il suit
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction du trésor et des trésoreries départementales.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admissions distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Cette disposition ne peut toutefois, avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois mis au concours.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que les candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission soit parce qu'ils ont été éliminés pour ſnaptitude physique. Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés inspecteurs du trésor stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur du trésor stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrété du ministre des finances. S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé inspecteur du trésor stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de six ans. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité d'inspecteur stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs du trésor stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée de deux ans au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs du trésor stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être ou licenciés ou réintégrés dans leurs corps d'origine ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 8 du décret n° 68-242 du 39 mai 1968 est modifié ainsi qu'il suit A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs du trésor stagiaires peuvent être titalarisés après une période de stage d'une durée d'une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée par un jury de titularisation, dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-147 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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Les dispositions de l'article 9 du décret nº 68-242 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les inspecteurs du trésor stagiaires recrutés en vertu du concours externe REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs du trésor après avis de la commission paritaire compétente.
Les années passées en tant qu'inspecteurs du trésor stagiaires sont alors prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des contrôleurs du trésor.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs du trésor stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 8 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps des inspecteurs du trésor.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs du trésor sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Chapitre III Régime de rémunération
Article 13
فتح المادةLe corps des inspecteurs du trésor est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLe nombre des inspecteurs du trésor susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion du service par mesure disciplinaire intervenant pendant la période de six ans visée à l'article 7 ci-dessus ou pendant la période prévue à l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs fonctions, les inspecteurs du trésor devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Les inspecteurs ainsi investis, devront au préalable prêter serment.
Chapitre V Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 B ci-dessus et pour le premier concours organisé après la mise en vigueur du présent statut, à condition que се dernier ait lieu dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les contrôleurs du trésor titularisés dans leur grade avant le 31 décembre 1968, pourront faire acte de candidature s'ils justifient à cette même date, de quatre années de fonctions dans leur corps, sans que ne puissent leur être opposées, ni la limite d'âge ni la proportion maximum prévue à l'article 4 B 2º ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes inspecteurs du trésor titulaires au ler juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes inspecteurs du trésor stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ainsi que les inspecteurs stagiaires intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs du trésor dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Les agents non pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire, peuvent être titularisés le ler janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois 526 JOURNAL OFFICIEL DE LA ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1964, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, sur avis faforable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
Les contrôleurs du trésor qui, après avoir obtenu le diplôme de l'Ecole d'application économique et financière n'ont pu être nommés inspecteurs stagiaires, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret et titularisés sur proposition de leur chef de service dès qu'ils réunissent deux années d'ancienneté décomptées du jour de l'obtention de leur diplôme.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 20
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 19 ol-dessus, dans le corps des inspecteurs du trésor, les agents en fonction dans les services de la direction du trésor du ministère des finances qui exerçaient au 31 décembre 1966 d'autres fonctions dans ces mêmes services tout en justifiant à la même date des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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تُمِّم بموجب Décret n° 81-147
« L'article 4 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu'il suit : <<< Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative, section inspecteur »
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-147
« L'article 8 du décret n° 68-242 du 39 mai 1968 est modifié ainsi qu'il suit A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs du trésor stagiaires peuvent être titalarisés après une période de stage d'une durée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1982 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 16 mars 1981 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires
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Décret n° 81-147
Décret n° 81-147 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-242 du 30 mai 1068 portant statut particulier des inspecteurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps de certains agents du trésor et agents comptables de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 août 1980 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1979 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté
Arrêté du 10 octobre 1978 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs du trésor stagiaires
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Arrêté
Arrêté du 22 avril 1976 portant organisation de l'examen d'aptitude des inspecteurs des impôts stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement, en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs des douanes
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Décret n° 75-85
Décret n° 75-85 du 17 juin 1975 relatif à certains emplois spécifiques du trésor, du crédit et des assurances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et cuverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 janvier 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs du trésor, 261
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 mai 1971 portant ouverture d'un concours d'entrée à la section des inspecteurs du trésor des centres de formation administrative d'Alger et d'Oran
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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