Décret n° 88-230 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjudants de la protection civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes adjudants de la protection civile sont chargés dans le cadre des unités de la protection civile, de seconder le chef de l'unité, de répartir les tâches, d'assurer l'exécution des programmes de manœuvres et d'instruction théorique et pratique.
Ils. veillent, en outre, au bon entretien des matériels et engins de protection civile.
Article 2
فتح المادةLes adjudants de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes adjudants de la protection civile sont recrutés au choix parmi les sergents de la protection civile âgés de 35 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années de service en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes adjudants de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus, sont nominés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 5
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par un arrêté du ministre de l'intérieur Les candidats retenus par le jury de titularisation sonז sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prevue à l'article 7 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des adjudants de la protection civile sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des adjudants de la protection civile : classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 e du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des adjudants de la protection civile susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةLes adjudants et les adjudants-chefs professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des adjudants en application de l'article 7 cu décret n° 66-137 du 2 juin 1966, aprés reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966
Article 10
فتح المادةLes agents nommés en application de l'arrêté du 26 février 1966 en qualité d'adjudants ou d'adjudants-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, sont intégrés dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus, après une ancienneté de cing années.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de cing ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des adjudants de la protection civile, selon la durée moyenne.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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