Décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةLe corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications comporte deux branches :
Lignes, Ateliers et installations.
Cette dernière branche comporte plusieurs spécialités dont les définitions et attributions sont fixées par un arrêté du ministre des postes et télécommunications. 31 mai 1968. < JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةA) Les conducteurs de travaux de la branche < lignes >> sont placés à la tête d'une équipe ou d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers professionnels, de préposés et de préposés conducteurs de la branche lignes ». Ils sont chargés de l'organisation du travail et de l'établissement des feuilles de journées d'attachement, Ils assurent la formation professionnelle des agents débutants et, tout en participant dans certains cas à l'exécution des travaux, veillent à l'application des prescriptions réglementaires, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité. Ils participent à des études relatives à la construction et à la réparation des lignes, à certaines mesures électriques et mécaniques. Ils fournissent des rapports concernant l'exécution des travaux effectués sur leur chantier et les incidents survenus à l'occasion de ces travaux. Ils peuvent être chargés de la surveillance des travaux de télécommunications confiés à l'industrie privée et de veiller à la protection des lignes de télécommunications avoisinant des lignes de distribution d'énergie électrique. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être chargés de la conduite des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications et ils sont responsables de l'utilisation et de l'entretien de ceux utilisés par les équipes ou les groupes placés sous leur autorité.
Ils assurent, éventuellement, le remplacement des chefs de secteur de la branche « lignes ».
B) Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations >>> sont chargés des travaux nécessitant une haute qualification professionnelle. Ils peuvent être chargés, dans les ateliers, installations et services, des travaux délicats de fabrication, de réparation, de réglage et de mise au point nécessités par le fonctionnement des services des postes et télécommunications.
Ils peuvent, également, être chargés d'encadrer, suivant la spécialité à laquelle ils appartiennent, les préposés conducteurs, les agents techniques et les ouvriers professionnels.
Il peut leur être confié, en outre, le soin de répartir le travail entre ces derniers et de vérifier son exécution.
Ils peuvent, enfin, être chargés d'assurer la formation professionnelle des fonctionnaires placés sous leur autorité.
Article 3
فتح المادةLes conducteurs de travaux exerçent leurs fonctions dans les services extérieurs. Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'emploi spécifique de chef de district peut être confié, dans la limite des emplois budgétaires et à défaut de chef de secteur remplissant les conditions requises pour y accéder, à des conducteurs de travaux. Les chefs de district assistent les ingénieurs et chefs de circonscription, pour l'organisation et la surveillance des travaux du service des lignes et du service automobile.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les conducteurs de travaux sont recrutés dans les conditions suivantes :
A) Branche « lignes >> : 1º par voie de concours interne réservé :
a) aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d'administration «dessinateurs», les uns et les autres titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimum de 6 mois au 2º échelon de leur grade,
b) aux agents techniques de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 3 échelon de ce grade.
Les candidats doivent, en outre: -être âgés de 20 ans au moins et de 40 ans au plus, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteurs de travaux, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne. 2º au choix, dans la limite maximum du dixième des vacances à pourvoir, parmi les agents techniques de la branche « lignes », âgés de 41 ans au moins et comptant au minimum 10 ans d'ancienneté dans leur grade en qualité de titulaires.
Les candidats doivent, préalablement à leur sélection, avoir satisfait à un examen professionnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 L'examen professionnel doit être subi dans l'année qui précède celle de la sélection et les candidats doivent avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne. 3º par voie de concours externe ouvert aux postulants : remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, ayant fréquenté régulièrement la classe de seconde au moins d'un établissement d'enseignement secondaire technique ou possédant un titre scolaire reconnu équivalent.
Ces postulants peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge supérieure pour service militaire et charges de famille, suivant la législation en vigueur.
B) Branche « ateliers et installations » : par voie de concours interne réservé : 1º aux agents techniques titulaires ayant atteint le 3º échelon de leur grade, 2º aux ouvriers professionnels de 1re catégorie de la spécialité correspondante, titulaires, ayant atteint le 4 échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre: être âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus,
- posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions de conducteur de travaux; avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
Article 6
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 5 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours, ou de la sélection.
Article 7
فتح المادةEn ce qui concerne les concours internes et la sélection, l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessous, peut élever les conditions d'ancienneté exigées des candidats pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des places offertes.
Article 8
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l'article 5 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes.
Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l'article 5 précité, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats aux concours, déclarés reçus par un jury, et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 11
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats retenus par la commission paritaire compétente, à la suite de la sélection prévue à l'article 5, paragraphe A, 2°) et prononce les nominations suivant le même ordre.
Article 12
فتح المادةLes conducteurs de travaux effectuent un stage d'une durée de un an sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les conducteurs de travaux de la branche « lignes » suivent, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle donnant lieu à des examens éliminatoires. Les conducteurs de travaux de la branche « ateliers et installations » ainsi que les conducteurs de travaux, nommés à la suite de la sélection prévue à l'article 5 paragraphe A, 2°), peuvent être appelés à suivre, dans une école des postes et télécommunications, des cours de formation professionnelle pouvant donner lieu à des examens éliminatoires.
Article 13
فتح المادةLa titularisation des conducteurs de travaux stagiaires, est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 12 ci-dessus.
Ce jury est composé: d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal ou encore d'un fonctionnaire désigné par le chef de service, président, 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA du chef de l'établissement (ou son délégué), de l'atelier ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, d'un fonctionnaire ayant au moins le grade de conducteur de travaux.
Article 14
فتح المادةLes conducteurs de travaux stagiaires ayant subi avec succés l'examen de fin de stage, sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 18 ci-dessous, par décision du ministre des postes et télécommu-
- nications.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 15
فتح المادةLes conducteurs de travaux doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de: 1º chef de district de la branche « lignes » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « lignes », posséder une ancienneté minimum de un an au 4ª échelon de leur grade, posséder la qualification requise; 2º chef de district de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile » : avoir été titularisé dans le grade de conducteur de travaux de la branche « ateliers et installations », spécialité « automobile », être âgé de 35 ans au moins, posséder une ancienneté minimum de un an au 4º échelon de leur grade, posséder la qualification requise.
Article 16
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge prévues à Particle 16 ci-dessus, sont appréciées au 1er janvier de l'année d'établissement des listes d'aptitude aux emplois considérés.
Article 17
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation. promotion et cessation de fonctions des conducteurs de travaux des postes et télécommunications, sont publiées après les visas réglementaires, soit au Bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 18
فتح المادةLe corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications est classé dans l'échelle de traitement n° VII instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 19
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de chef de district, est fixée à 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des conducteurs de travaux pouvant bénéficier d'un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 21
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des conducteurs de travaux pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةLes conducteurs de chantier, les maîtres ouvriers d'Etat et les maîtres dépanneurs nommés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps, en qualité de conducteurs de travaux stagiaires et sont titularisés s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 12 ci-dessus; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation professionnelle correspondant à leur grade.
Les agents visés au 1er alinéa du présent article, qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de conducteurs de travaux stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLa commission paritaire du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 77-52
« Les dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 portant statut du corps de conducteurs de travaux, branche lignes sont abrogées. Les conducteurs de travaux de la branche lignes titulaires et stagiaires, en fonctions »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-121
« Les dispositions du décret n° 68-353 du 30 mai 1968 susvisé portant statut du corps des conducteurs de travaux des postes et télécommunications sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 89-197
Décret exécutif n° 89-197 du 31 octobre 1989 portant statut particulier des travailleurs des postes et télécommunications
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Décret n° 77-52
Décret n° 77-52 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications, р. 302
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche ateliers et installations
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 janvier 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes, des postes et télécommunications
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1971 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 mai 1971 portant organisation d'un concours pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
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