Décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts orientent et contrôlent l'activité des personnels placés sous leur autorité, vérifient la gestion des comptables et des agents d'assiette des impôts.
Ils peuvent être chargés de missions particulières, de la direction de services importants dans les bureaux de direction, de vérifications, de travaux d'enquête présentant des difficultés spéciales.
Ils sont chargés de veiller, lors de leur intervention, à la stricte application des dispositions réglementaires en matière de fiscalité et de lois économiques.
Ils suppléent le directeur régional dans toutes les interventions et coordinations avec les différents services publics et autres.
Ils peuvent être investis des fonctions de receveur dans les recettes importantes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des impôts. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux, dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts et un emploi spécifique de directeur régional des impôts.
Les directeurs adjoints des impôts assistent les directeurs régionaux et les suppléent, éventuellement, dans la totalité de leurs activités. Ils peuvent, en outre, être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau cu particulièrement délicat du service. Des tâches de rationalisation des méthodes de travail, des études et enquêtes spéciales, peuvent leur être confiées et de façon générale, toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau.
Le directeurs régionaux des impôts assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent à cet effet, d'une part, de l'ensemble des agents de tous grades affectés dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part, de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs propres de décision.
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des impôts est géré par le ministre des finances.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux des impôts sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 de dix années de service dans leur corps en cette qualité, et sélectionnés au préalable par inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
L'ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite à: huit ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'études dans une faculté de droit ou un institut d'étudos politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final, -six ans pour les inspecteurs qui justifient de deux ane d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final, quatre ans pour les inspecteurs qui justifient d'une Ecence en droit ou en sciences économiques, ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 6
فتح المادةLe concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves, est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage, dans les locaux de la direction des impôts et des directions régionales.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission.
Le nombre des candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au premier alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidate inscrits sur la liste d'admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité, d'inspecteur principal stagiaire, peut être reportée à un date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Art, 9. Les inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an, à l'issue de laquelle ils sont inscrits sur une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par un jury au vu d'un rapport du chef de service.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur la liste d'admission, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
La liste des membres du jury prévu ci-dessus est fixée par arrêté du ministre des finances et du plan et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats qui ont été inscrits sur la liste d'admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1 échelon du grade d'inspecteur principal sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9 alinéa 2 ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps d'inspecteur principal des impôts.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de titulaire dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du publique, parmi les inspecteurs des impôts titulaires justifiant ministre des finances.
Article 13
فتح المادةPourront être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des impôts, les inspecteurs principaux justiflant de six années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans des conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint des impôts et de directeur régional des Impôts sont prononcées par arrêté du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, pro motion et cessation de fonctions des inspecteurs principaux des impôts sont publiées au Journal officiel de la Républiqu algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des impôts Ost classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 17
فتح المادةLes inspecteurs principaux nommés à l'emplo spécifique de directeur régional adjoint bénéficient d'une majo ration indiciaire de 45 points.
Les inspecteurs principaux nommés à l'emploi spécifique de directeur régional, bénéficient d'une majoration indiciaire de 00 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLe nombre des inspecteurs principaux susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds.
Article 19
فتح المادةPour l'exercice de certaines de leurs attributions, les inspecteurs principaux des impôts devront avoir reçu du ministre des finances, une commission les y habilitant spécialement, dans les conditions fixées par la réglementation en Vigueur. Les inspecteurs principaux ainsi investis, devront au préalable prêter serment.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةPar dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des impôts tulaires au 31 décembre 1968 justifiant à la même date, de cinq années de service dans leur corps,
- au deuxième concours organisé, les inspecteurs des impôts Htulaires au 31 décembre 1970 justifiant à cette même date de huit années de service dans leur corps.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-194 (ج.ر عدد 100 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
< Art. 20. Jusqu'au 31 décembre 1980, le inspecteurs principaux peuvent être recrutés sur titres, parmi les titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques ou titre admis en équivalence ».
Imprimerne Officielle, Auger 7, 9
Article 21
فتح المادةSeront intégrés dans le corps des inspecteurs principaux des impôts sur avis favorable de leur chef de service, à condition qu'ils aient exercé au 31 décembre 1966 et continuent d'exercér à la date à laquelle il sera procédé aux opérations d'intégration prévues au présent article, soit des fonctions d'inspecteur principal des impôts, soit des fonctions d'un niveau au moins équivalent dans les services du ministère des finances et du plan, ou dans un établissement public dont la tutelle est assurée par le ministre des finances et du plan :
a) Les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints des impôts en fonctions au 1er janvier 1967, qui auront été Intégrés préalablement dans le corps des inspecteurs.
b) Les inspecteurs centraux, receveurs et inspecteurs des impôts titulaires dans l'un de ces corps au 1er juillet 1962.
c) Les inspecteurs principaux délégués qui justifient: soit d'une année d'études dans une faculté de droit ou un Institut d'études politiques sanctionnée par le succès à l'examen final, avant le 31 décembre 1966, soit de la qualité de contrôleur ou de contrôleur principal titulaire au 1er juillet 1962, à condition qu'ils soient âgés d'au moins 43 ans au 31 décembre 1968 et justifiant de trois ans de service dans un emploi de l'ancienne catégorie A des services visés au 1er paragraphe du présent article.
d) Les inspecteurs qui justifient du baccalauréat complet de l'enseignement secondaire et qui appartenaient au corps des contrôleurs en qualité de titulaires au 1er juillet 1962.
Article 22
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en vertu des dispositions de l'article précédent, pourront être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, un an après leur recrutement dans les fonctions d'inspecteur principal, de directeur régional adjoint ou de directeur régional à condition qu'ils aient été inspecteurs titulaires avant le 1er juillet 1962 .
Ceux qui n'avaient pas la qualité d'inspecteurs titulaires au 1er juillet 1962 , pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service , cinq ans après leur titularisation le corps des inspecteurs dans .
Article 23
فتح المادةPourront être intégrés, en qualité de stagiaire dans le corps des inspecteurs principaux , au préalable des impôts, s'ils ont satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, le programme la composition du jury, seront et ministre fixés par arrêté conjoint du des finances et plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Les inspecteurs principaux délégués, intégrés dans corps des inspecteurs des impôts le , s'ils justifient de trois ans de services en qualité d'inspecteur au 31 décembre 1966.
Article 24
فتح المادةLes inspecteurs principaux intégrés en application de l'article précédent pourront être titularisés, sur avis favorable de leur chef de service, lorsqu'ils justifient de cinq ans dans le grade d'inspecteur en qualité de titulaire.
Article 25
فتح المادةPar dérogation à l'article 12 ci-dessus, les directeurs régionaux adjoints des impôts, en fonctions au 1er janvier 1967 et titularisables dans le corps des inspecteurs principaux des impôts peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts à partir de la date de mise en vigueur du présent statut.
Article 26
فتح المادةPar dérogation à l'article 13 ci-dessus, les directeurs régionaux des impôts en fonctions au 1er janvier 1967 et titularisables dans le corps des inspecteurs principaux des impôts, peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional à partir de la date de mise en vigueur du présent statut.
Article 27
فتح المادةDans la mesure où il ne pourrait être pourvu à une vacance de poste de directeur régional dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus, il pourra être procédé à l'inscription d'inspecteurs principaux titulaires sur la liste d'aptitude prévue à ce même article, sans autre condition.
Article 28
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 20 bis
عُدِّل بموجب Décret n° 72-126 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
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« Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des impôts sont recrutés parmi les candidats âgés de 35 ans au maximum, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant un cycle de formation de 4 années et titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, à l'issue de ce cycle.
Les modalités d'organisation des cycles de formation visés à l'alinéa précédent, ainsi que celles des concours d'accès et des examens de sortie de ces cycles, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances >>.
Article 20 ter
عُدِّل بموجب Décret n° 72-126 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 20 ter. Les inspecteurs principaux recrutés en vertu des dispositions de l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé ».
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عُدِّل بموجب Décret n° 76-194
« L'article 20 du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 est modifié comme suit : < Art. 20. Jusqu'au 31 décembre 1980, le inspecteurs principaux peuvent être recrutés sur titres, parmi les titulaires d'une licence en droit, en s »
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-126
« Le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts, est modifié et complété comme suit: « Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des impôts sont recr »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-655
« شند Les dispositions du décret n° 68-246 du 30 mai 1968 susvisé sont »
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Décret n° 83-659
Décret n° 83-659 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des receveurs des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 mars 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des Impôts
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Décret n° 83-655
Décret n° 83-655 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts
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Décret n° 83-658
Décret n° 83-658 du 12 novembre 1983 portant statut particulier des chefs d'inspection des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1976 portant modification des dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Décret n° 76-194
Décret n° 76-194 du 6 décembre 1976 modifiant le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Décret n° 76-162
Décret n° 76-162 du 23 octobre 1976 relatif aux emplois spécifiques de conservateur foncier et de chef de bureau de conservation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 octobre 1974 portant report du concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts, ouvert par l'arrêté interministériel du 26 juillet 1973
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux du trésor
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Décret n° 74-157
Décret n° 74-157 du 12 juillet 1974 fixant les conditions de nomination d'inspecteurs principaux à l'emploi de chef de bureau au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 décembre 1973 portant organisation d'un cycle de perfectionnement, en vue de la préparation au concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Décret n° 72-126
Décret n° 72-126 du 7 juin 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-246 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 octobre 1970 portant ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1971 portant organisation et ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle préalable à l'intégration de certains agents dans le corps des inspecteurs principaux des impôts
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Arrêté
Arrêté du 3 novembre 1970 relatif à l'établissement des listes d'aptitude pour la nomination aux emplois spécifiques, de directeur régional et de directeur régional adjoint des impôts
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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