Décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d'éducation physique et sportive
Article 2
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des maîtres d'éducation physique et sportive.
Article 3
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive, sont en position d'activité dans les établissements et institutions à caractère éducatif relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive sont recrutés: 1° Parmi les élèves ayant subi avec succès, l'examen de sortie des centres de formation d'éducation physique et sportive, âgés de 19 ans au moins et justifiant avant leur entrée au centre: a Soit du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, b Soit de la qualité de moniteur d'éducation physique et sportive titulaire comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 2° Au choix dans la limite de 5% des emplois à pourvoir parmi les moniteurs d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 15 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée Les modalités d'organisation du concours d'entrée dans les centres de formation d'éducation physique et sportive, ainsi que celles de l'examen de sortie, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrêté déterminera les proportions des candidats recrutés au titre des a et b ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 5
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article précédent, sont nommés en qualité de maîtres d'éducation physique et sportive stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude professionnelle à la fonction de maître d'éducation physique et sportive et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 6
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des maîtres d'éducation physique et sportive, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des maîtres d'éducation physique et sportive est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 68-596 (ج.ر عدد 90 لسنة 1968)
أُلغي بموجب Décret n° 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
أُلغي بموجب Décret n° 70-81 (ج.ر عدد 56 لسنة 1970)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive justifiant d'un diplôme décerné par le ministère de la jeunesse et des sports à l'issue d'une année de stage de spécialisation, prennent le titre d'éducateur sportif
Article 10
فتح المادةLe nombre des maîtres d'éducation physique et sportive susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excéder 5% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive sont astreints à un horaire hebdomadaire de 27 heures, dont trois sont consacrées au sport universitaire algérien et trois aux associations sportives.
Article 12
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique bénéficient des vacances scolaires. Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux travaux, stages ou activités, organisés par le ministère de la jeunesse et des sports ou sous son égide.
Article 13
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les maîtres d'éducation physique et sportive, peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive titulaires avant le 1er juillet 1962 ou intégrés en application des dispositions de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 15
فتح المادةLes maîtres d'éducation physique et sportive stagiaires en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 1º Les agents justifiant avant leur entrée au centre national ou régional d'éducation physique et sportive, du brevet d'études du premier cycle ou d'un titre admis en équivalence peuvent être titularisés suivant les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne. 2º Les maîtres d'éducation physique et sportive admis au centre national ou régional d'éducation physique et sportive, avec un titre inférieur au brevet d'études du premier cycle, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen de niveau organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils subissent avec succès l'examen de niveau prévu ci-dessus, dès qu'ils justifient de trois années d'ancienneté. 'n cas d'échec à l'examen de niveau prévu ci-dessus, ils sont licenciés sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 70-81
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 8 et 8 du'décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d'éducation physique et sportive et le décret n° 6 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 68-596
« L'article 8 du décret n° 68-375 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1197 « Le corps des maîtres d'éducation physique et sportive, est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 6 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« 30 mai 1968, n° 68-318 du 30 mai 1968, n° 68-319 du 30 mai 1968, n° 68-320 du 30 mai 1968, n° 68-371 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-372 du 30 mai 1968, n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, n° 80-12 du 19 janvier 1980, n° 8 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 84-403
Décret n° 84-403 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Décret n° 82-485
Décret n° 82-485 du 18 décembre 1982 portant statut particulier des maîtres de l'école fondamentale
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Décret n° 78-195
Décret n 78-195 du 9 septembre 1978 portant rattachement au ministère de l'éducation, des corps des professeurs, professeurs adjoints et maîtres d'éducation physique et sportive, ainsi que des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d'un concours d'entrée d'eitves-maitres d'education physique et sportive aux centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive
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Décret n° 72-99
Décret n° 72-99 du 18 avril 1972 complétant le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports
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Décret n° 72-97
Décret n° 72-97 du 18 avril 1972 portant création des emplois spécifiques de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports et de conseiller pédagogique à la jeunesse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 relatif à la mise en position d'activité de certains personnels du ministère de la jeunesse et des sports, auprès de l'institut de technologie agricole
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Décret n° 70-81
Décret n° 70-81 du 12 juin 1970 complétant le décret n° 68-375 du 30 mai 1968, modifié, portant statut particulier des maîtres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la troisième session de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-97
Décret n° 70-97 du 7 juillet 1970 fixant le régime des études dans les centres nationaux et régionaux d'éducation physique et sportive
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Décret n° 70-95
Décret n° 70-95 du 7 juillet 1970 organisant les centres régionaux d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 mai 1970 portant ouverture du concours d'admission des élèves-maîtres d'éducation physique et sportive aux centres régionaux d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 octobre 1969 portant ouverture de la deuxième session de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des maîtres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves maîtres d'éducation physique et sportive des centres de formation d'éducation physique et sportive et du certificat d'aptitude professionnelle de maîtres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des maîtres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 avril 1969 portant ouverture de l'examen professionnel de niveau et du certificat d'aptitude professionnelle, en vue de la titularisation des maîtres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mars 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves maîtres d'éducation physique et sportive des centres d'éducation physique et sportive
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Décret n° 68-596
Décret n° 68-596 du 24 octobre 1968 modifiant le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d'éducation physine et sportive
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