Décret n° 68-232 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sapeurs de la protection civile
Article 2
فتح المادةLes sapeurs de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de protection civile, implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile.
Les unités de protection civile comprennent un ou plusieurs centres de secours.
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé deux emplois spécifiques de : caporal, caporal-chef.
Article 4
فتح المادةLe caporal est placé à la tête d'un groupe de dix à douze sapeurs de la protection civile. Il répartit les tâches, guide les sapeurs dans leurs interventions, veille au respect des horaires, assure la discipline et participe à l'exécution des manœuvres et interventions.
Article 5
فتح المادةLe caporal-chef dirige un groupe d'au moins douze sapeurs. Il veille au respect des horaires, contrôle le rendement et assure la discipline. Il participe à l'exécution du travail.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes sapeurs de la protection civile sont recrutés. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires du certificat d'etudes primaires, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage
Article 8
فتح المادةLes sapeurs de la protection civile recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de 18 mois dans une unité de protection civile au cours duquel ils doivent obtenir :
Le brevet de secouriste avec mention < spécialité en secours aux asphyxiés ».
Le permis de conduire s'il y a lieu.
La durée du stage est ramené à 12 mois pour les sapeurs de la protection civile, pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à. l'artice 13 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, scit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de caporal, les sapeurs de la protection civile titulaires, justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps et reconnus aptes au commandement.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de caporal-chef, les sapeurs de la protection civile, titulaires, justifiant de 6 années de services effectifs dans leur corps et reconnus aptes au commandement.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des sapeurs de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLe corps des sapeurs de la protection civile est classé dans l'échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires,
Article 14
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de caporal et de caporal-chef, sont respectivement fixées à 15 et 20 points.
CHAPITRE Iv DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des sapeurs de la protection civile susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des sapeurs de la protection civile, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des sapeurs-pompiers, des caporaux et des caporaux-chefs.
Article 17
فتح المادةLes agents appartenant aux corps visés à l'article précédent, titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancion grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 18
فتح المادةLes sapeurs-pompiers recrutés en application du décret n° 63-302 du, 14 août 1963 sont intégrés, suivant les mêmes modalités que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, dans le corps des sapeurs de la protection civile, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents non pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés le 1"" janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nom és avant le 1er juillet 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de dix-huit mois. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1 juillet 1965, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli dix-huit mois de services effectifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 2°) Les agents pourvus d'un certificat d'aptitude professionnelle, sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile en qualité de stagiaires et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs. 3°) Les agents pourvus de deux ou plusieurs certificats d'aptitude professionnelle sont intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1er échelon de l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de titularisation.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 19
فتح المادةLes sapeurs-pompiers contractuels et auxiliaires en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile, s'ils obtiennent le brevet de secouriste avec mention spécialité en secours aux asphyxiés ».
Les intéressés sont titularisés conformément aux dispositions prévues à l'article 18 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLes sapeurs-pompiers nommés en qualité de caporaux ou de caporaux-chefs et intégrés dans le corps des sapeurs de la protection civile, pourront être confirmés dans les emplois spécifiques institués aux articles 4 et 5 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLa commission paritaire du corps des sapeurs de la protection civile, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrgées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de sapeurs de la protection civile
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sapeurs de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sapeurs de la protection civile
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