Décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés
Article 2
فتح المادةLe ministre charge de la santé publique assure la gestion du corps des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés,
Article 3
فتح المادةLes maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont en position d'activité dans les établissements et institutions d'enseignement spécialisé relevant du ministère chargé de la santé publique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont recrutés : 1° Par voie de concours sur épreuves, parmi:
a) les instituteurs titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, ayant cing années d'enseignement effectif et âgés de 23 ans au moins,
b) les candidats pourvus de deux certificats de licence ou d'un titre équivalent, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes handicapés physiques et mentaux, justifiant de six années d'ancienneté en cette qualité et âgés de moins de quarante ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 75-108 (ج.ر عدد 80 لسنة 1975)
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< Art. 4. - Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont recrutés : 1º sur titres, parmi les candidats pourvus du diplôme de maître spécialisé délivré dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique ou d'un titre reconnu équivalent; 2º par voie de concours sur épreuves, parmi:
a) les instituteurs titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, ayant cinq années d'enseignement effectif et âgés de 23 ans au moins ;
b) les candidats pourvus de deux certificats de licence ou d'un titre équivalent, âgés de 23 ans au moins et de 35 ans au plus; 3º par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, parmi les éducateurs pour jeunes handicapés justifiant de six années d'ancienneté en cette qualité et âgés de moins de 40 ans ».
Article 5
فتح المادةPeuvent avoir accès aux fonctions de maîtres spécialisés, les candidats possédant les titres requis, atteints d'un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l'enseignement d'une discipline qui n'exige du maître qu'une activité limitée.
La nomenclature des disciplines d'enseignement auxquelles pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus par l'article 4, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d'affichage. 31 mai 1968 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةLes maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, recrutés dans - les conditions prévues par l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage de deux ans.
S'ils ont été recrutés en application du 1°) de l'article 4, ils doivent accomplir un stage de spécialisation sanctionné par un examen d'aptitude organisé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la population et de l'action sociale ou son représentant, Le directeur de l'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit reserver l'intéressé dans son corps d'origine, soft procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation,
- promotion et cessation de fonctions des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des maîtres spécialisés pour Jeunes handicapés, est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 12
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les maîtres spécialisés peuvent faire l'objet de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du 2º degré.
Les sanctions du 1 degré sont prononcées par le ministre de la santé publique sans publicité.
Article 13
فتح المادةLes maîtres spécialisés sont astreints à un horaire hebdomadaire maximum de 30 heures.
Article 14
فتح المادةLes maîtres spécialisés bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement spécialisé.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jury d'examens et concours ou A certains stages professionnels organisés par le ministère de la santé publique.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةLes agents occupant les fonctions de maître répétiteur à la date de publication du présent décret, pour vus d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et titularisés au 1 janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des maîtres spécialisés et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils. ont accompli deux années de services effectifs.
Article 16
فتح المادةLes agents occupant les fonctions de maître répétiteur à la date de publication du présent décret, pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des maîtres spécialisés. Ils sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de quatre années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions de maître répétiteur et la date de titularisation diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, selon la durée moyenne.
Article 17
فتح المادةLa commission paritaire du corps des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions contraires à celle du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-102
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets suivants susvisés: Décret n° 68-334 du 30 mai 1968. Décret n° 68-335 du 30 mai 1968. Décret n° 68-336 du 30 mai 1968. article 7 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 75-108
« Les dispositions de l'article 4 du décret n° 68-334 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: < Art. 4. - Les maîtres spécialisés pour jeunes handicapés, sont recrutés : 1º sur titres, parmi les candidats pourvu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 93-102
Décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l'administration chargée des affaires sociales
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Décret n° 80-111
Décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant statut particulier des professeurs d'enseignement paramédical, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l'année 1977 de l'examen de fin d'étude en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de maître specialise pour jeunes handicapés (auditifs)
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Décret n° 75-108
Décret n° 75-108 du 26 septembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 68-334 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés pour jeunes handicapés
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