Décret n° 68-273 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs de la répression des fraudes sont chargés de missions d'inspection, de contrôle et d'enquête incombant au service de la répression des fraudes, en vue notamment, de l'application des dispositiohs législatives et règlementaires concernant la répression des fraudes, le contrôle de la qualité et les infractions économiques.
Ils procèdent à toutes enquêtes ou études nécessaires à l'élaboration de la législation, en liaison, éventuellement, avec les services des laboratoires de la répression des fraudes.
Ils apportent leur concours aux diverses administrations et aux autorités judiciaires pour l'application de la législation concernant la répression des fraudes commerciales et des infractions économiques, et fournissent aux associations syndicats professionnels, toutes indications utiles en cette et tière. ma-
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs de la répression des fraudes sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs de la répression des fraudes.
Article 4
فتح المادةLes inspecteurs de la répression des fraudes sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique. d'inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la répression des fraudes.
Le nombre d'emplois d'inspecteurs divisionnaires, est fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances et du plan.
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires coordonnent et contrôlent les activités répressives des inspecteurs de la répression des fraudes en fonctions dans leur circonscription; ils peuvent, dans les cas de particulière gravité, assurer une mission directe d'inspection et d'enquête..
Ils coordonnent également les activités des services répressifs at celles des laboratoires.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs de la répression des fraudes sont recrutés :
b) Les inspecteurs-adjoints de la répression des fraudes, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité. 3º Par vole d'examen professionnel réservé aux inspecteurs adjoints âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, huit années de services effectifs en cette qualité.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux et examens prévus ci-dessus concours .
Article 8
فتح المادةLa proportion des inspecteurs de la répression fraudes recrutés au titre des du 3º de l'article précédent, ne peut excéder 2/10 des effectifs. de ceux recrutés au titre des 1° et 2 dudit article.
Le nombre des postes à pourvoir au titre des a) et b) du 2º de l'article précédent, sera déterminé par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus, sont par arrêté conjoint du ministre fixées chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux au moins avant la mois date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de culture et de la réforme agraire l'agrinoms . Ces listes font apparaître les et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils présentent. se Les listes des candidats déclarés admis au concours l'examen professionnel, sont publiées ou à culture par le ministre de l'agriet de la réforme agraire.
Article 10
فتح المادةLes inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application de l'article , 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de réforme agraire. la Les candidats retenus par le jury de titularisation sont réserve des dispositions de l'article , sous juin 5 du décret n° 66-137 du 2 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article
13. ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination .
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette rité peut, après avis de la autocommission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an procéder à son licenciement, sous réserve , soit des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié Journal officiel de la République au algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs de la répression des fraudes ayant atteint le 3º échelon de leur grade, justifiant de 3 années de services effectifs en qualité de titulaires dans ce grade inscrits sur une liste d'aptitude et .
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la répression des fraudes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la répression des 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès fraudes, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret les épreuves de l'examen de sortie du 1 cycle des centres de formation n" 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération administrative. des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 568 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs de la répression des fraudes susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 16
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au corps des inspecteurs de la répression des fraudes, n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant, au 1er janvier 1967, au corps des inspecteurs de la répression des fraudes dans les conditions définies ci-dessous.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés dans le corps visé à l'article 17 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 20
فتح المادةLa commission paritaire du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 11 ci-dessus et jusqu'au 1er janvier 1969, peuvent être nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire, les inspecteurs titulaires, comptant 2 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-207
« Sont abrogés le décret n° 68-273 du 30 mai 1968, le décret n° 68-274 du 30 mai 1968, le décret n° 68-363 du 30 mai 1968, le décret n° 68-364 du 30 mai 1968, le décret n° 73-07 du 5 janvier 1973, le décret n° 85-27 du 9 f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 89-207
Décret exécutif n° 89-207 du 14 novembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du commerce
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 juillet 1982 portant transfert du service du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes du ministère de l'agriculture et de la révolution agraire au ministère du commerce
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.