Décret n° 68-272 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, constituent un corps de fonctionnaires 566 JOURNAL OFFICIEL DE LA chargés, sous l'autorité des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, de missions de contrôle et d'enquête incombant au service des lois sociales en agriculture.
Ils sont habilités en particulier, à effectuer le contrôle de l'application de la législation en matière de sécurité sociale agricole, d'accidents du travail et des maladies professionnelles en agriculture.
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole et aes affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un département ou d'une circonscription dénommée « inspection » dont les limites sont déterminées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur.
A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole ot des affaires rurales, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 2º cycle des centres de formation administrative; 2º par voie de concours, parmi les candidats titulaires du probatoire ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ; 3º par vole d'examen professionnel, parmi les agents d'administration, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité.
Article 7
فتح المادةLa proportion des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés au titre du 3º de l'article précédent, ne peut excéder 20% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º dudit article.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 6 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLes contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps descontrôleurs du travail et des affaires rurales et y être intégrés, après un an de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat sans détachement préalable.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةLes fontionnaires appartenant au corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon, prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةLes agents recrutés dans le corps des contrôleurs des lois sociales en agriculture, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-523 du 18 septembre 1962, en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
1) Les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de service est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agrico'e et des affaires rurales, en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
2) Les agents pourvus du BEG ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 15
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture, qui ne sont pas titulaires du BEG au moins, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au 3 dudit article, nonobstant les conditions de proportion, d'âge et d'ancienneté, s'ils justifient de 5 années de services effectifs.
En cas d'échec, ils sont soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Article 17
فتح المادةLa commission paritaire du corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des 567 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi:
a) Les candidats admis à l'examen de 1º année de licence en droit ou titulaires d'un titre admis en équivalence, âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année agents visés à du concours. l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 18
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d'un examen professionnel en vue. de l'intégration de certains agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
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