Décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes professeurs techniques des collèges d'ensefgnement technique ou agricole sont chargés spécialement de l'enseignement professionnel pratique dans ics ateliers ou les champs d'expériences des colleges d'enseignement genéral, technique ou agricole, des écoles normales départementales ou de tous autres établisseniems du niveau de setond degré.
Article 2
فتح المادةLes profosseurs techniques des collèges d'enselgnement technique ou agricole, assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de 10 heures.
Ils bénéficient des mêmes réductions ci subisent les mêmes majorations d'horaire que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré.
Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires dans un ou plusieurs établissemenis, autres que l'établissemeent de rat tachement et situés dans la même localité. 608 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs techniques des collèges d'enseinement technique ou agricole. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chef d'atelier, qui prendra le nom de chef d'exploitation agricole dans les collèges agricoles, chargé spécialement de la coordination des enseignements professionnels dans les ateliers ou les champs d'expériences.
Les professeurs techniques des colléges d'enseignement technique ou agricole nommés à l'emploi spécifique prévu à l'alinéa précédent, sont astreints aux mêmes obligations que celles mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole sont recrutés par concours parmi les candidats âgés de 23 ans au moins et de 45 ans au plus, et justifiant de 5 années d'activité professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique, fixe la définition des sections, la nature et le programme des épreuves, ainsi que les modalités d'inscription à ce concours.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis au concours mentionné à l'article précédent, devront obtenir le certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique ou agricole (CAECET ou CAECEA).
Le concours comprend deux parties:
a) la première comportant des épreuves théoriques et pratiques destinées à apprécier les connaissances générales et pratiques des candidats.
b) la deuxième comportant des épreuves pédagogiques destinées à apprécier leur compétence pédagogique.
Article 7
فتح المادةLes candidats admis à la lère partie du CAECET ou du CAECEA, sont nommés en qualité de professeur technique des collèges d'enseignement technique, ou agricole stagiaire.
Ils sont titularisés après un an de stage s'ils subissent avec succès les épreuves de la 2ª partie du CAECET ou du CAECEA Leur titularisation prend effet du 1er janvier de l'année qui suit leur succès à là 2º partie.
Les candidats élèves-professeurs des écoles normales nationales de l'enseignement technique qui ont obtenu à leur sortie la moyenne définie par les règlements de ces écoles, doivent subir les épreuves de la 2º partie dans le courant du 1er trimestre qui suit la rentrée scolaire.
En cas d'échec aux épreuves mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus, 1ls peuvent bénéficier d'une prolongation de stage dans la limite de 4 années après la date de leur nomination Au cours de cette période de quatre années, ils ne peuvent se présenter plus de quatre fois aux épreuves de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA.
En cas d'échec définitif, ils sont, conformément aux dispositions du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine.
Article 8
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef d'atelier ou d'exploitation agricole, après avis de la commission paritaire, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, âgés de 28 ans au moins et justifiant de 5 années d'enseignement en qualité de titulaires dans les collèges techniques ou agricoles ou dans les écoles normales départementales.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des professeurs techniques des collèges d'enseignements techniques on agricoles, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef d'atelier ou d'exploitation agricole, est de 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder 5% des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 13
فتح المادةLes professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement technique et agricole.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 14
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les chefs d'atelier ou d'exploitation agricole, ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de deux années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu'après avis de la commission paritaire.
Article 15
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole, peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةLes professeurs techniques adjoints titulaires des collèges techniques et les instituteurs de l'enseignement agricole de CET ou CEA, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 17
فتح المادةLes professeurs techniques adjoints des collèges techniques et les instituteurs de l'enseignement agricole de CET OU CEA qui ne sont pas titulaires au 1er juillet 1962 dans leur ancien corps, sont intégrés dans le corps des professeurs techniques des collèges d'enseignement technique ou agricole institué par le présent décret dans les conditions suivantes:
1) Les agents qui remplissent les conditions de titularisation dans leur ancien corps avant le 31 décembre 1966, sont intégrés après titularisation et reclassement conformément aux dispositions de leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les agents qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les maîtres auxiliaires faisant fonctions de professeurs techniques adjoints, les instructeurs agricoles auxiliaires des collèges techniques ou agricoles, les instructrices des cours d'enseignement ménager agricole ayant exercé soit dans un poste d'enseignement, soit dans un poste de surveillance, soit dans un poste administratif d'un collège d'enseignement technique ou agricole depuis au moins 3 ans à la date de publication du présent décret, peuvent subir les épreuves de la lère partie et en cas de succès, celles de la 2º partie du CAECET ou du CAECEA au cours de la même année civile. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les intéressés peuvent bénéficier dans la limite de la durée des services accomplis dans l'enseignement technique ou agricole, d'un recul de la limite d'âge supérieure pour se présenter aux épreuves du CAECET ou du CAECEA sans que celle-ci puisse excéder 50 ans à la date du concours.
En cas de succès aux différentes épreuves, leur situation est réglée dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLes professeurs techniques adjoints auxiliaires justifiant de 15 années de services en cette qualité, à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés après avis de la commission paritaire en qualité de professeurs techniques titulaires des collèges d'enseignement technique ou agricole avec effet du 1er janvier 1967.
Article 20
فتح المادةA titre transitoire, par dérogation à l'article 14 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 1972, il pourra être procédé à la nomination de chef d'atelier ou de chef d'exploitation agricole, parmi les professeurs techniques des collèges d'enseignement techniques ou agricoles, qui auront assuré pendant au moins 3 ans, même à titre transitoire, les fonctions de chef d'atelier ou d'exploitation agricole.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-49
« mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-306 du 30 mai 1968, n° 68-307 du 30 mai 1968, n° 68-314 du 30 mai »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 83-356
Décret n° 83-356 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves professeurs des écoles normales supérieures
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 82-511
Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juillet 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'enseignement dans les collèges d'enseignement technique et dans les collèges d'enseignement agricole (CAECET et CAECEA)
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