Décret n° 68-293 du 30 mai 1968 portant statut, particulier des professeurs de l'enseignement supérieur
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur constituent un corps de fonctionnaires. Ils sont chargés d'assurer des tâches d'enseignement et de recherches dans les établissements d'enseignement supérieur.
Ils sont astreints à un enseignement hebdomadaire de trois heures.
Article 2
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur prennent le titre, soit de professeur sans chaire, soit de professeur à titre personnel, soit de professeur titulaire de chaire, conformément au statut de l'université.
Article 3
فتح المادةLe corps des professeurs de l'enseignement supérieur est géré par le ministre de l'éducation nationale, conformément au statut de l'université et, en ce qui concerne 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes d médecine et de pharmacie, conjointement par le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la santé publique.
Article 4
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur sont en position d'activité dans les facultés, les centres universitaires, les instituts d'université et de faculté, ainsi que dans les grandes écoles.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةDans la faculté de droit et des sciences économiques, les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude, établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi: 1°) Les maîtres de conférence titulaires justifiant de 3 années d'ancienneté en cette qualité. 2°) Les maîtres de conférence titulaires ayant accédé au grade par voie de concours d'agrégation et ayant exercé en cette qualité, pendant 2 ans.
Article 6
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur de la faculté des lettres et des sciences humaines, sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi les maitres de conférences titulaires pourvus du doctorat ès-lettres, justifiant de deux années d'ancienneté en cette qualité.
Article 7
فتح المادةDans la faculté des sciences, les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition du conseil de faculté et avis du conseil d'université parmi les maîtres de conférences titulaires pourvus du doctorat ès-sciences, justifiant de 2 années d'ancienneté en cette qualité.
Article 8
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont recrutés, après inscription sur une liste d'aptitude établie sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et avis du conseil de la faculté et du conseil d'université, parmi les maîtres de conférences agrégés titulaires, justifiant de 3 années d'ancienneté dans le corps.
Article 9
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur des facultés de droit et sciences économiques, de lettres et sciences humaines et de sciences, sont titularisés sur proposition du conseil de faculté et après avis du conseil d'université, s'ils justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Les professeurs de l'enseignement supérieur des facultés mixtes de médecine et de pharmacie, sont titularisés sur proposition de la commission hospitalo-universitaire et après avis du conseil de faculté et du conseil d'université, s'ils Justifient d'une année d'ancienneté en cette qualité.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs de l'enseignement supérieur, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe traitement des professeurs de l'enseignement supérieur est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant des groupes horséchelles.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des professeurs de l'enseignement supérieur susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 13
فتح المادةLes sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux professeurs de l'enseignement supérieur, ne peuven être prononcées qu'après avis du conseil de l'université conformément au statut de l'université.
Article 14
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier tous les cinq ans, d'un congé à plein traitement. d'un an en vue d'effectuer des travaux de recherches, après avis du conseil de l'université.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 591
Article 15
فتح المادةLes professeurs de l'enseignement supérieur bénéficient des vacances universitaires, sous réserve d'avoir assuré les sessions d'examens dans leur discipline.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةLes personnels enseignants susceptibles d'être intégrés dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, bénéficient d'une anciennété, dans le corps institué par le présent décret, égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions d'intégration conformément aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 89-122
Décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'enseignement et de la formation supérieurs
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Décret n° 83-363
Décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l'exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure
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Décret n° 80-15
Décret n° 80-15 du 26 janvier 1980 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération des personnels enseignants de l'institut des techniques de planification et d'économie appliquée (I.Τ.Ρ.Ε.Α)
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Décret n° 77-116
Décret n° 77-116 du 6 août 1977 fixant les conditions de recrutement des enseignants associés de l'enseignement supérieur
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