Décret n° 63-299 du 14 août 1963 portant création de Caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours et tribunaux
Article 1er
فتح المادةLes charges de greffiers des différentes juridictions sont supprimées à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiei.
Les greffiers titulaires de charge à cette date continueront d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le présent décret et notamment son article 14.
Ils prendront le titre de greffier chargé d'un service de greffe.
Article 2
فتح المادةIl est institué dans chaque cour d'appel une caisse de dépôt et de gestion des greffes ayant pour rôle de :
a) recevoir les droits de greffe perçus par les greffiers chargés d'un service de greffe,
b) rémunérer les dits greffiers ainsi que les personnels des greffes ne recevant pas de traitement de l'Etat.
Article 3
فتح المادةToutes les sommes encaissées dans un greffe conformément à la législation en vigueur doivent être consignées sur un carnet à souches d'un modèle conforme à celui arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances.
Chaque carnet reçoit un numéro qui est reporté sur les reçus et les souches. Dans chaqque carnet, les reçus et les souches correspondantes reçoivent un numéro d'ordre dont la série doit être ininterrompue.
Le reçu et la souche doivent mentionner la date de la recette le nom et la demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et éventuellement le numéro du dossier de l'affaire..
La remise du reçu est certifiée sur la souche par la partie versante.
Le numéro d'ordre du reçu et de la souche correspondante et celui du carnet sont inscrits sur tous les actes et documents dressés ou établis par les greffiers.
Le remboursement des sommes versées au greffe ne peut-être exigé de la partie qui doit en supporter définitivement la charge que sur la production du reçu. En cas de perte, un duplicatum peut-être établi par le greffier à l'aide des mentions et de la certification portées sur la souche. Ce duplicatum devra être visé selon le cas par le juge d'instance, le procureur de la République ou le procureur général, après vérification de l'identité du réclamant et de la partie versante mentionnée sur la souche. 23 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Une affiche reproduisant les dispositions des six premiers alinéas du présent article, et d'un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, séra apposée de façon apparente dans toutes les parties du greffe accessible au public.
Article 4
فتح المادةLes sommes encaissées et les mentions portées sur le reçu sont transcrites sur un état récapitulatif conforme à un modèle arrêté par le ministre de la justice, gardes des sceaux, et le ministre des finances.
Cet état, établi en double exemplaire, est arrêté et certifié exact par le greffier et visé par le président de la juridiction le dernier jour de chaque mois.
Article 5
فتح المادةDans les cinq jours suivant le visa du président de la juridiction, les sommes perçues au cours du mois précédent et l'état récapitulatif doivent être remis à la caisse de dépôt et de gestion des greffes. Celle-ci donne immédiatement décharge de ces remises sur le second exemplaire de l'état récapitulatif qui est restitué au déposant.
Les greffiers ont également la faculté d'adresser les sommes à déposer à la caisse par mandat ou chèque de virement postal.
Dans ce cas, les deux exemplaires de l'état récapitulatif sont adressés sous pli recommandé à la caisse qui doit en retourner un exemplaire visé dès qu'elle a constaté le virement des sommes correspondantes.
Article 6
فتح المادةLes droits de greffe relatifs à des actes ou formalités faits d'office, en vertu des textes en vigueur, par le greffier au cours d'une instance, sont recouvrés par celui-ci sur la partie condamnée aux dépens.
Lorsque l'instance est terminée autrement que par un arrêt, un jugement ou une ordonnance, les droits sont recouvrés sur le demandeur sans préjudice, éventuellement pour celui-ci, de son recours contre le défendeur dans les conditions prévues par la convention des parties.
Toutes les sommes dues au greffe en vertu des deux alinéas précédents doivent être versées, nonobstant toutes dispositions contraires, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ou de la radiation de l'affaire.
Un reçu est délivré conformément aux dispositions de l'article 3 et mention des sommes encaissées est faite sur l'état récapitulatif prévu à l'article 4.
Article 7
فتح المادةLorsque les sommes dues au greffe n'ont pas été perçues dans le délai de deux mois susvisé le greffier établit un extrait individuel indiquant les causes de la dette et le fait revêtir d'un exécutoire de taxe par le président de la juridiction.
Le greffier adresse à la caisse un état des sommes dues et non perçues, en double exemplaire, dans les mêmes conditions que l'état récapitulatif, accompagné des extraits individuels établis dans le mois.
La caisse de dépôt et de gestion conserve un des exemplaires de l'état des sommes dûes et non perçues et adresse l'autre avec les extraits individuels à l'inspection des contributions directes. Celle-ci adresse à son tour les extraits individuels aux percepteurs compétents qui procèdent au recouvrement comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires.
Article 8
فتح المادةLa caisse de dépôt et de gestion, la partie versante et la partie qui supporte la charge des dépens en vertu soit d'une décision de justice soit de la convention des parties peuvent contester le montant des sommes payées au greffe par requête au président de la juridiction.
A peine d'irrecevabilité, cette requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter:
a) pour la caisse de dépôt et de gestion, de la date de dépôt des sommes ou de réception du virement postal,
b) pour la partie versante de la date du versement pour les sommes afférentes aux actes ou formalités effectués hors du cadre d'une instance; dans le cas contraire, de la date du compte arrêté,
c) pour la partie supportant la charge des dépens: de la date de la demande en remboursement La requête, établie sur papier libre, est motivée, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
L'ordonnance du Président est susceptible d'opposition dans les délais et formes prévues à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dûs aux notaires, avoués et huissiers.
Si la décision constate une insuffisance de perception de droits celle-ci est recouvrée par le greffier dans les deux mois qui suivent la décision du président. Il en est délivré reçu REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 dans les formes prévues à l'article 3 et mention en est faite sur l'état récapitulatif prévu à l'article 4. Si la décision n'a pas été exécutée dans le délai de deux mois, l'article 7 du présent décret est applicable à ces sommes.
Si la décision constate un trop-perçu, celui-ci est restitué par le greffier si les droits perçus n'ont pas encore été déposés à la caisse de dépôt et de gestion. Mention en est faite sur l'état récapitulatif. Dans le cas contraire, le trop perçu est restitué par la caisse sur simple production de la décision.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes versées en application de l'article 9 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةLes actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont présentés à l'administration de l'enregistrement conformément à l'article 77 ter du code de l'enregistrement si les droits ont été consignés par l'une des parties à l'instance. Un reçu est délivré par le greffier conformément aux dispositions de l'article 3 mais les sommes perçues en avance des droits d'enregistrement ne doivent pas être portées sur l'état récapitulatif, ni déposées à la caisse.
Si les droits d'enregistrement n'ont pas été consignés, le greffier procède comme il est dit à l'article 158 du code de l'enregistrement.
Dans tous les cas, les greffiers ne pourront délivrer la grosse et les expéditions qu'après justification du paiement des droits d'enregistrement.
Article 10
فتح المادةLe greffier impute sur les sommes qui doivent être déposées à la caisse le montant des restitutions qu'il aurait faites dans le mois à l'exclusion de celles concernant les droits d'enregistrement. Il mentionne les premières sur l'état récapitulatif.
Il impute également les frais de tout ordre nécessités par le fonctionnement du greffe à l'exclusion de la rémunération du personnel auxiliaire. Il mentionne le total de ces frais sur l'état récapitulatif et en porte le détail sur un état spécial distinct de l'état récapitulatif.
Cet état établi en double exemplaire est arrêté et certifié exact par le greffier et visé par le Président de la juridiction le dernier jour de chaque mois. Il est annexé à l'état récapitulatif et un exemplaire visé par la caisse est également réstitué au greffier.
Article 11
فتح المادةLes greffiers des tribunaux d'instance effectuent toutes les opérations comptables relatives aux saisies-arrêts sur les salaires au moyen d'un compte ouvert à la trésorerie générale de l'Algérie.
Toutes sommes dont un greffier est séquestre sont déposées conformément aux dispositions du décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 fixant le mode de constitution des dépôts et consignations.
Toutes les sommes autres que les droits d'enregistrement dont l'avance incombe au greffier sont payées par celui-ci, à titre de régisseur, au moyen d'avances mises à sa disposition par l'administration de l'enregistrement. Un état de ces sommes établi en double exemplaire et visé par le président de la juridiction est adressé le dernier jour du mois à cette administration.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne préjudicient pas à celles de la loi du 10 juillet 1901 modifiée sur l'assistance judiciaire.
Article 13
فتح المادةLe montant des salaires qui seront payés mensuellement par les caisses de dépôt et de gestion aux greffiers chargés d'un service de greffe sera déterminé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, par référence aux traitements des greffiers fonctionnaires, de l'indice brut 210 à l'indice brut 585 et en tenant compte de l'ancienneté de service dans les fonctions antérieures de commis-greffier ou de greffier fonctionnaire.
Un indemnité spéciale de sujétion et de responsabilité, dont le taux variera de 2 à 8% des produits du greffe, pourra être versée trimestriellement aux greffiers chargés d'un service de greffe.
Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les pourcentages applicables aux différents greffes des cours et tribunaux.
Cette indemnité spéciale pourra être versée aux greffiers fonctionnaires lorsque ceux-ci seront, outre leurs propres fonctions, chargés d'un service de greffe.
Article 14
فتح المادةLes greffiers titulaires de charge seront présumés accepter d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le présent décret sauf, refus expressément formulé dans le mois qui suivra la publication dudit décret au Journal officiel.
Ultérieurement, ceux qui auront accepté de continuer leurs fonctions pourront présenter leur démission sous réserve d'un préavis de deux mois. 832 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans le cas où la gestion d'un greffe serait à la date de publication du présent décret assurée par un intérimaire percevant d'autre part un traitement de l'Etat, les dispositions des alinéas précédents sont applicables quant aux fonctions exercées à titre d'intérimaire.
Au cas où des vacances se produiraient, il sera procédé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, à la désignation des remplaçants parmi les candidats à ces fonctions.
Article 15
فتح المادةLe montant des salaires qui seront payés mensuellement par les caisses de dépôt et de gestion des greffes sera déterminé par référence aux traitements des commis greffiers titulaires allant de l'indice brut 150 à l'indice brut 285 ou des agents de bureau et dactylographes allant de l'indice brut 150 à l'indice brut 210, selon le cas.
Le nombre de postes d'auxiliaires dans chaque greffe sera fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces auxiliaires seront nommés par arrêté du procureur général et classés à l'un des indices des cadres de fonctionnaires visés ci-dessus en tenant compte de la durée des services déjà accomplis comme auxiliaire d'un greffe.
Les auxiliaires des greffes pourront être licenciés avec préavis d'un mois pour insuffisance professionnelle ou faute grave, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, pris sur proposition du procureur général..
عُدِّل بموجب Décret n° 65-192 (ج.ر عدد 62 لسنة 1965)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 15 du décret n° 63-299 du 14 août 1963 susvisé, est modifié comme suit
Article 16
فتح المادةLes caisses de dépôt et de gestion des greffes présidées par le procureur général de chaque cour d'appel, comprennent un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel et un greffier, désigné par le procureur général.
La composition du personnel de chaque caisse sera fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces personnels seront nommés par arrêté du procureur général et soumis au régime prévu à l'article 15 du présent décret pour les auxiliaires des greffes.
Article 17
فتح المادةLes dépôts effectués en espèces par les greffiers devront être versés par les caisses à un compte courant postal.
Les caisses effectueront le paiement des salaires et indemnités au moyen de ce compte.
Si une caisse se trouve en déficit en cours d'exercice budgétaire, les autres caisses seront appelées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux à effectuer des transferts de fonds à son profit.
En fin d'exercice budgétaire, un décret déterminera la portion des recettes disponibles qui pourront être versées au budget de l'Etat. Dans le cas où un déficit général serait constaté, un décret fixera la contribution du budget de l'Etat aux paiements des salaires.
Article 18
فتح المادةDans les huit jours de la publication du présent décret il sera dressé contradictoirement par les chefs de juridiction et les greffiers titulaires de charges ou les intérimaires : a/ un inventaire des objets mobiliers appartenant à l'Etat, des minutes des archives des registres. b/ un inventaire des scellés et des pièces à conviction ainsi que de tous objets ou sommes qui se trouveraient déposés au greffe à quelque titre que ce soit, à l'exception de sommes versées à titre de provision et encore disponibles.
Les greffiers ou les intérimaires dresseront d'autre part: a/ un état des sommes qui leurs seraient dûes par les justiciables ou par l' Etat, et dont ils pourront demander le recouvrement à leur profit en ce qui concerne les justiciables suivant les modalités prévues à l'article 7 du présent décret, b/ un état des sommes versées à titre de provision par les justiciables et encore disponibles. Ces sommes devront figurer sur le premier état récapitulatif dressé en application de l'article 4.
Les états des sommes dûes et des sommes versées à titre de provision. seront arrêtés à la date de publication du présent décret, certifiés exacts par les greffiers ou les suppléants et visés par le président de la juridiction.
Article 19
فتح المادةPour la mise en application du présent décret, les caisses de dépôt et de gestion pourront acquérir le mobilier et le matériel de dactylographie et de reproduction nécessaires au fonctionnement des greffes. Les autres dépenses seront réglées conformément aux dispositions de l'article 10, 2º alinéa.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 août 1963 Néanmoins, les caisses pourront acquérir tous les objets mobiliers appartenant aux greffiers ou aux suppléants, sur estimation contradictoire faite avec un représentant de la caisse.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres.
Le ministre de la justice garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 65-192
« L'alinéa 2 de l'article 15 du décret n° 63-299 du 14 août 1963 susvisé, est modifié comme suit : « Le nombre de postes d'auxiliaires dans chaque greffe est fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Ces »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
Décret n° 72-232
Décret n° 72-232 du 13 novembre 1972 portant dissolution des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours Arrêté interministériel du 14 octobre 1972 complétant l'arrêté et des tribunaux
-
Décret n° 69-146
Décret n° 69-146 du 17 septembre 1969 portant tarif des greffes en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale
-
Décret n° 68-94
Décret n° 68-94 du 26 avril 1968 relatif à la comptabilité et au tarif des greffiers chargés des fonctions de syndics de faillite - administrateurs au règlement judiciaire et d'administrateurs judiciaires-liquidateurs de socités
-
Décret n° 68-93
Décret n° 68-93 du 26 avril 1968 portant tarif des greffres en matière civile, commerciale, administrative et en matière pénale
-
Décret n° 66-319
Décret n° 66-319 du 25. octobre 1966 portant suppression et rattachement d'offices de notaires et autorisant les greffiers à exercer des fonctions notariales
-
Décret n° 65-192
Décret n° 65-192 du 22 juillet 1965 modifiant le décret n° 63-299 du 14 août 1923 portant création de caisses de dépôt et gestion des greffes, des cours et tribunaux
-
Arrêté
Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d'auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d'appel de Constantine, p
-
Arrêté
Arrêté du 15 avril 1964 modifiant l'arrêté du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d'auxiliaires de greffe du ressort de la Cour d'appel d'Alger
-
Arrêté
Arrêté du 15 juin 1964 fixant le nombre d'auxiliaires de greffe du ressort de la cour d'appel de Constantine
-
Arrêté
Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant le nombre de postes d'auxiliaires de greffe pour le ressort de la cour d'Alger et des cours d'appel d'Oran et Constantine
-
Arrêté
Arrêtés du 15 janvier 1964 fixant la composition du personnel des caisses de dépôt et de gestion des greffes des cours d'appel d'Alger, Oran et Constantine
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.