Décret n° 68-322 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chirurgiens-dentistes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes forment un corps de fonctionnaires exerçant leur activités dans le cadre des régimes à plein temps obligatoire et à plein temps permanent prévus par l'ordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 susvisée
Article 2
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes sont notamment chargés de l'application des mesures concernant l'assistance médicale et sociale dans les cabinets dentaires (examens soins prothèses) et dans le cadre de la protection maternelle et infantile et de l'hygiène scolaire (prévention et éducation sanitaire et sociale).
Ils sont appelés à participer à la formation des personnels de la santé publique.
Ils peuvent être chargés d'une fonction technique à l'administration centrale, dans les services extérieurs et établissements du ministère de la santé publique. Ils peuvent être mis à la disposition des services de santé militaire. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes sont en position d'activité dans les unités de soins et de prévention, dans le cadre de l'assistance. médico-sociale, les établissements hospitaliers, les centres hospitaliers universitaires dans le cadre hospitalo-universitaire, les instituts et tous les établissements de formation médicale et para-médicale, les services techniques de l'administration centrale et les services extérieurs du ministère de la santé publique et tous les postes de nature médico-sociale exigeant, soit réglementairement, soit pour des impératifs de santé publique, la présence de ces praticiens.
Article 4
فتح المادةLa gestion du corps des chirurgiens-dentistes, est assurée par le ministre de la santé publique.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chirurgien-dentiste, inspecteur de santé publique.
Article 6
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique sont chargés d'assurer des fonctions d'inspection et de coordination des services extérieurs du ministère de la santé publique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes sont recrutés parmi les titulaires du dipôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent.
Les intéressés doivent être âgés de 45 ans au plus à la date de leur recrutement.
Article 8
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 9
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur chargé de la santé publique ou son représentant, président, Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Un inspecteur général de la santé publique, Un médecin inspecteur divisionnaire de la santé publique.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes inspecteurs de santé publique, sont nommés parmi les chirurgiens-dentistes inscrits sur une liste d'aptitude et justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur corps.
La liste d'aptitude est établie dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la santé publique.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chirurgiens-dentistes sont publiées au bulletin du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des chirurgiens-dentistes est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique est fixée à 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des chirurgiens-dentistes de santé publique susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 627
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةLes chirurgiens-dentistes titulaires, stagiaires ou contractuels des services de santé publique, les chirurgiens-dentistes exerçant leurs activités dans le cadre des, régimes à plein temps obligatoire ou à plein temps permanent sont, s'ils justifient de l'obtention du diplôme d'Etat de chirurgien-dentiste ou d'un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent, intégrés dans le corps des chirurgiens-dentistes et titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Ils sont reclassés dans l'échelle de traitement prévue à l'article 12 ci-dessus, compte tenu de leur ancienneté, en qualité de chirurgien-dentiste à plein temps des services de santé publique.
Article 16
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté, en qualité de chirurgien-dentiste, exigée pour l'accès à l'emploi spécifique de chirurgien-dentiste inspecteur de santé publique, est réduite à 2 ans.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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