Décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d'enseignement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes surveillants généraux sont chargés de l'ordre et de la discipline dans les lycées, écoles normales, collèges d'enseignement général, technique et agricole. Ils participent sous l'autorité du chef d'établissement et de son adjoint, aux tâches d'éducation.
Ils remplacent le chef d'établissement en cas d'absence de courte durée de celui-ci et à défaut de censeur.
Article 2
فتح المادةLes surveillants généraux doivent contrôler les activités des maîtres d'internat et d'externat, des adjoints d'éducation et des élèves, et veiller à la discipline dans l'établissement. A cet effet, ils peuvent être appelés à n'importe quelle heure de jour et de nuit.
Article 3
فتح المادةLe corps des surveillants généraux est géré par le ministre de l'éducation nationale, qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs.
Article 4
فتح المادةLes surveillants généraux sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement.
Article 5
فتح المادةIl peut être créé des emplois spécifiques de surveillants généraux des lycées comportant un enseignement de second cycle et des écoles normales d'instituteurs.
Les surveillants généraux occupant ces emplois spécifiques sont chargés de coordonner les activités des maîtres d'internat et d'externat et des adjoints d'éducation. Ils organisent et animent la vie des adolescents à l'internat et à l'externat.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa ler de l'article 5 du décret 68-304 du 30 mail 1968 susvisé est modifié comme suit « Il peut être créé des emplois spécifiques de urveillants généraux des lycées et des instituts de Dechnologie de l'éducation »
Article 6
فتح المادةLes surveillants généraux ont les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré.
Toutefois, ils sont tenus de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes surveillants généraux devant assurer un service d'éducation et d'encadrement des adolescents, ne seront recrutés que parmi les enseignants familiarisés avec les problèmes pédagogiques, moraux, administratifs des établissements scolaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 605
Article 8
فتح المادةLes surveillants généraux sont recrutés sur titres parmi les candidats âgés de 24 ans au moins après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 8 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit
Article 9
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de surveillant général, les candidats justifiant des conditions suivantes : 1°. Professeurs d'enseignement moyen titulaires ayant 3 années d'ancienneté en cette qualité. 2° Instituteurs titulaires ayant au moins 4 ans de services dans un établissement d'enseignement secondaire ou moyen. 3° Maîtres d'internat et d'externat pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant 5 années d'exercice en cette qualité. 4° Adjoints d'éducation titulaires pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ayant 5 années d'exercice en cette qualité. 5° Dans la proportion de 10% des candidats inscrits sur la liste d'aptitude, les adjoints d'éducation titulaires ayant exercé à ce titre pendant au moins dix ans.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 du décret n° 68-304 du 30 mal 1968 susvisé est modifié comme suit
Article 10
فتح المادةLes surveillants généraux recrutés dans les conditions fixées ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après deux années de stage s'ils font l'objet d'une inscription et d'un rapport favorable et après avis de la commission paritaife. 'Les surveillants stagiaires sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage, pour une période d'un an, soit être reversés dans leurs corps d'origine, soit être licenciés.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de surveillants généraux des lycées, les surveillants généraux ayant exercé en cette qualité pendant 5 ans au moins.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 11 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions de surveillants généraux, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLes surveillants généraux sont classés dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137, du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de surveillant général des lycées est fixée à 45 points.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 14 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des surveillants généraux susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةLes surveillants généraux titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةLes surveillants généraux, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le corps des surveillants généraux institué par le présent décret, dans les conditions suivantes : 606 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 Les surveillants généraux qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966 dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celul auquel ils sont intégrés dans l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessus. 2° Les surveillants généraux qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps, au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaire dans le corps institué par le present décret et titularisés suivant les modalités prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةPendant une période de 5 ans à compter du 1 janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours, des fonctions de surveillant général, les postulants quil satisfont aux conditions de titres prévues par le présent décret sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 82-484
« L'article 8 du décret n° 68-304 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : < Les surveillants généraux sont recrutés sur titres, parmi les candidats âgés de 26 ans au moins, après inscriptions sur une liste d'aptitu »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-49
« mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-304 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-306 du 30 mai 1968, n° 68-307 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
-
Décret n° 82-484
Décret n° 82-484 du 18 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-304 du 30 mai 1968 portant statut particulier des surveillants généraux des établissements d'enseignement
-
Décret n° 81-128
Décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.