Décret n° 68-271 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, exercent leurs fonctions dans le cadre d'un département ou d'une circonscription dénommée « inspection >> dont les limites sont déterminées par le ministre de l'agriculture. et de la réforme agraire.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur.
Ils sont dûment commissionnés et assermentés.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 6
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales.
Article 7
فتح المادةLe nombre d'emplois spécifiques d'inspecteurs divisionnaires, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont chargés de l'encadrement des inspecteurs placés sous leurs ordre et, particulièrement, d'informer le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, de l'évolution du climat social du monde paysan dans leur circonscription.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative, section sociale; 2° Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats admis à l'examen de première année de licence en droit ou en sciences économiques ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, igés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 3º Par voie d'examen professionnel réservé aux contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 5 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, parmi les contrôleurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et comptant 15 ans de services en cette qualité au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةLa proportion des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés au titre des 3º et 4° de l'article 9 ci-dessus, ne peuvent respectivement excéder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2° dudit article.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 9 ci-dessus, sont f.xées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, par voie d'affichage.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, recrutés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, les inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales ayant atteint le 3º échelon de leur grade, justifiant de trois années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 15
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 16
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales peuvent, sur leur demande et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être détachés dans le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales et y être intégrés 565 après une année de fonctions. Ces intégrations peuvent, sur demande des fonctionnaires et, en cas d'accord des autorités ayant pouvoir de nomination, être prononcées avec effet immédiat, sans détachement préalable.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs des lois sociales en agriculture, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 20
فتح المادةLes agents recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du, 18 septembre 1962 et en fonctions & la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement, pour l'avancement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 21
فتح المادةPai dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, les agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture, justifiant du B.E.G. ou d'un titre équivalent et, soit de 5 années en qualité de contrôleur des lois sociales en agriculture, soit de trois années en cette qualité dont 2 dans les fonctions d'inspecteur des lois sociales, peuvent nonobstant les conditions de proportion, d'âge et d'ancienneté, se présenter à l'examen professionnel prévu par l'article sus-cité.
En cas d'échec, ils sont, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
Article 22
فتح المادةLa commission paritaire du corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1971 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juillet 1969 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration de certains agents occupant les fonctions d'inspecteurs des lois sociales en agriculture dans le corps des inspecteurs de la sécurité sociale agricole et des affaires rurales
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