Décret n° 68-283 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs: 1 de vérifier l'emploi des fonds affectés aux S.A.P. et de surveiller le recouvrement de toutes les opérations entreprises à l'aide des fonds publics. 2 de veiller au respect de la procédure d'application des prescriptions réglementaires favorisant le bon fonctionnement des sections spécialisées des S.A.P. 3 de s'assurer sur place et sur pièce, de l'exécution pratique des instructions données par la caisse centrale des B.A.P.
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse centrale des S.A.P. assure la gestion du corps des contrôleurs; néanmoins, tous les actes de gestion nécessitant l'invervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur précité.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs sont en position d'activité à la caisse centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont rattachés.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de chef ae section, réservé aux contrôleurs de la caisse centrale des S.AP Le nombre d'emplois de chefs de section sera déterminé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique. . Art. 5. Les chefs de section sont chargés d'encadrer le personnel placé sous leur autorité et d'assurer la bonne marche des services dont ils sont responsables.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1er cycle des centres de formation administrative (section financière). 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou pourvus d'un titre équivalent, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours. 3° Par vole d'examen professionnel réservé aux secrétaires d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 4º Au choix parmi les secrétaires d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services 580 JOURNAL OFFICIEL DE LA en cette qualité dont 5 à la caisse centrale des S.A.P., au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 8
فتح المادةLa proportion des contrôleurs recrutés au titre des 3º et 4º de l'article 6 ci-dessus, ne peut respectivement excèder 20% et 10% des effectifs de ceux recrutés au titre des 1er et 2ème dudit article.
Article 9
فتح المادةLes contrôleurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les contrôleurs stagiaires effectuent un stage d'un an s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 6 et deux ans, s'ils ont été recrutés en application du 2º dudit article.
Ils peuvent être titularisés après la période du stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
Le chef hiérarchique de l'intéressé, Un contrôleur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserves des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessus, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs, sont publiées par le ministère de l'agriculture et de la réforme agraire
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef de section, est de 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents comptables des S.A.P. titulaires du brevet d'enseignement général au moins ou d'un titre équivalent et justifiant de 8 années d'ancienneté dans leurs fonctions, peuvent ête autorisés à se présenter au premier examen professionnel.
Les conditions de proportions ne leur sont pas opposables.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret ront asogóns, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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