Décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d'établissements hospitaliers
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes économes d'établissements hospitaliers sont chargés, sous l'autorité du directeur de l'établissement, de la gestion économique des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure et des établissements relevant de l'assistance publique.
Ils sont responsables de leur gestion dans le cadre des lois et règlements en vigueur,
Article 2
فتح المادةLes économes d'établissements hospitaliers sont répartis entre 3 corps de fonctionnaires : 1º Economes de 2ème classe économes d'établissements comptant de 501 à 1000 lits. 2º Economes de 3ème classe économes d'établissements comptant de 201 à 500 lits. 3º Economes de 4ème classe: économes d'établissements comptant moins de 201 lits.
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique d'économe de lère classe, réservé aux économes de 2ème classe, chargés de la gestion d'établissements comptant plus de 1000 lits.
Article 4
فتح المادةPour l'application du présent décret, il est tenu compte du nombre de lits techniques définis par les textes règlementaires.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestion du corps des économes des établissements hospitaliers.
Article 6
فتح المادةLes économes d'établissements hospitaliers sont en position d'activité dans les établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et d'assistance publique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes économes de 2ème classe sont recrutés : 1° Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative, 2º Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus d'un certificat de licence ou d'un titre équivaient, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours. 3º Par voie d'examen professionnel, parmi les économes de 3ème classe ou les fonctionnaires d'un gravie équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de 3 années de services effectifs en cette qualité. 4° Au choix, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 3º classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité.
Article 8
فتح المادةLes économes de 3ème classe sont recrutés : 1º parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative, 2º par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours, 3º par voie d'examen professionnel, parmi les économes de 4º classe et les secrétaires d'administration ou les fonctionnaires d'un grade équivalent, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de 3 années de services effectifs dans leur corps. 4° au choix, dans la proportion d'un díxième des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, parmi les économes de 4º classe, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours et justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité.
Article 9
فتح المادةLes économes de 4º classe sont recrutés : 1º Parmi les élèves ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie des centres de formation administrative. 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours. 3º Par voie d'examen professionnel, parmi les secrétaires d'administration justifiant de 2 années de services effectifs dans leur corps et les agents d'administration ou les fonctionnaires appartenant à un grade de même niveau, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps, âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l'année de l'examen, 4° Dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir, parmi les agents d'administration âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans, justifiant de 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions fixées par l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours et examens prévus à l'article précédent.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d'affichage.
Article 12
فتح المادةLes économes d'établissements hospitaliers, recrutés dans les conditions prévues aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année. 632 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la santé publique ou son représentant, Un inspecteur général, Un directeur départemental de la santé publique,
- Un économe d'établissement hospitalier du même grade.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 16 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 14
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'économe de 1ère classe, les économes de 2º classe, titulaires et justifiant de cinq années de service effectif dans leur corps.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des économes d'établissements hospitaliers, sont publiées au bulletin officiel du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 16
فتح المادةLes économes de 2º, 3º et 4° classes des établissements hospitaliers, sont respectivement classés dans les échelles XI, X et IX prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 17
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'économe de 1º classe est de 40 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLa proportion maximum des économes des établissements hospitaliers susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire de chaque corps.
Les économes des établissements hospitaliers ne peuvent bénéficier d'une mesure de détachement ou de disponibilité pour convenance personnelle que s'ils justifient de 5 années de services effectifs.
Article 19
فتح المادةLes vacances des postes d'économes d'établissements hospitaliers, sont effectuées par publication, Priorité d'affectation à ces postes, est accordée par voie de mutation aux économes de la classe du poste déclaré vacant:
Article 20
فتح المادةLes économes des établissements hospitaliers sont astreints, par nécessité absolue de service, à loger dans l'établissement où ils sont affectés.
Article 21
فتح المادةPendant leur période de stage, les économes des établissements hospitaliers peuvent être affectés dans un établissement correspondant à un grade inférieur à celui auquel ils sont promus.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 22
فتح المادةLes économes titulaires et stagiaires au 1er juillet 1962 et en fonction au 1er janvier 1967, sont intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret, dans les conditions suivantes: a/ Les économes des hôpitaux de 2 et 1 catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 2º classe. b/ Les économes des hôpitaux de 4º et 3 catégories, sont Intégrés dans le corps des économes de 3º classe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 c/ Les économes des hôpitaux de 5º catégorie sont intégrés dans le corps des économes de 4º classe.
Leur intégration s'effectue en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise au 31 décembre 1966, dans la limite de la durée minimum exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils sont intégrés dans l'échelle de traitement prévue par l'article 16 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةLes agents occupant les fonctions d'économe des hôpitaux au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans l'un des corps institués par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent ou justifiant de la qualité d'adjoint technique de la santé, sont intégrés dans le corps des économes de 2º classe et titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d'économe et la date de leur titularisation, diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 2º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des économes de 2º classe.
b) Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des économes de 3º classe et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d'économes et la date de leur titularisation diminuée de 2 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 3º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des économes de 3º classe.
c) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général ou du diplôme de fin de stage de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option économat) ou justifiant de la qualité d'adjoint des cadres hospitaliers, sont intégrés dans le corps des économes de 4º classe et titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur désignation aux fonctions d'économe et la date de leur titularisation diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des économes de 4º classe. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des économes de 4º classe.
Article 24
فتح المادةLes économes des hôpitaux intégrés en application de l'article 23 pourvus, en plus du titre exigé pour l'accès au corps considéré, du diplôme de fin de stage de l'école d'administration hospitalière de Rennes (option économat). bénéficient d'une réduction d'ancienneté d'une année de la durée du stage prévu pour leur titularisation.
Article 25
فتح المادةLes commissions paritaires des corps des économes des établissements hospitaliers, dès qu'elles seront en mesure de sièger, seront salsies des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 26
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les économes des établissements hospitaliers peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans des établissements de la classe immédiatement supérieure à celle à laquelle ils appartiennent.
Ils bénéficient des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu'ils occupent.
Article 27
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 91-108
Décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d'administration sanitaire (D.A.S.)
-
Décret n° 82-496
Décret n° 82-496 du 18 décembre 1982 portant statut. particulier des corps des directeurs d'administration sanitaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1976 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement des économes d'établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel de recrutement des économes d'établissements hospitaliers de 2ème, 3ème et 4ème classes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 avril 1974 portant organisation et ouverture d'un concours d'accès dans le corps des économes d'établissements hospitaliers
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 janvier 1973 portant organisation commissions et ouverture d'un concours d'accès dans le corps des économes d'établissements hospitaliers
-
Décret n° 73-81
Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.