Décret n° 68-267 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs de recherche de l'institut national de la recherche agronomique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes directeurs de recherche sont chargés d'une discipline scientifique au sein de l'institut national de la recherche agronomique. Ils assurent la direction d'une station centrale.
Ils sont en outre, chargés de la direction générale des travaux scientifiques en cours dans les stations et laboratoires de leur discipline et assument. la responsabilité de la formation du personnel scientifique.
Ils peuvent, éventuellement, être chargés de la coordination des activités correspondant à un ou plusieurs problèmes déterminés.
Article 2
فتح المادةLe ministre chargé de l'agriculture assure la gestion du corps des directeurs de recherche.
Article 3
فتح المادةLes directeurs de recherche sont en position d'activité dans les services de l'institut national de la recherche agronomique.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes directeurs de recherche sont recrutés parmi les maîtres de recherche inscrits sur une liste d'aptitude établie sur proposition du comité scientifique de l'institut national de la recherche agronomique et remplissant l'une des conditions suivantes :
- Etudes économiques: docteurs d'Etat ès-sciences économiques justifiant de trois années d'ancienneté ou agrégés de la faculté de droit et des sciences économiques ayant accompli 2 années de service dans leur grade ;
- Etudes sociologiques et recherches agronomiques: selon les disciplines, docteurs d'Etat ès-lettres ou ès-sciences justifiant de deux années d'ancienneté dans leur grade.
Article 5
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des directeurs de recherche, sont publiées au bulletin intérieur du ministère chargé de l'agriculture.
CHAPITRE m TRAITEMENT
Article 6
فتح المادةLe traitement des directeurs de recherche est fixé par décret conformément aux dispositions du décret n° 66-138 du 2 juin 1966 fixant les groupes hors-échelle.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 7
فتح المادةLa proportion maximum des directeurs de recherche susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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