Décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères
Article 2
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères peuvent occuper les emplois supérieurs de la carrière cor.sulaire.
Les conseillers des affaires étrangères ont vocation pour occuper les emplois supérieurs du ministère des affaires étrangères prévus à l'article 1er du décret n° 66-140 du 2 juin 1966.
Les ministres plénipotentiaires ont vocation pour les emplois de chef de mission diplomatique. Ils peuvent également exercer les fonctions de ministre adjoint au chef d'une mission diplomatique, être chargés de mission extraordinaire à l'étranger ou être affectés à l'administration centrale dans un emploi de conception, de direction ou de contrôle.
Les emplois de chef de division et de chef du protocole sont réservés aux ministres plénipotentiaires. Ils peuvent être confiés à titre exceptionnel aux conseillers des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, dernier alinéa, du décret no 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 3
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps institué par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLes personnels régis par le présent statut, sont en position d'activité dans l'administration centrale et les services extérieurs du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux agents diplomatiques et consulaires.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : 1°) Parmi les élèves de l'école nationale d'administration (section diplomatique); 2°) Par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, en sciences économiques cu d'un titre reconnu évalent, ages de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du co 3°) Par voie d'examen professionnel, ouvert aux attachés des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. 4°) Dans la limite de 10 des emplois à pourvoir, parmi les attachés des affaires étrangères titulaires âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de Pannée en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant les medalités qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Article 6
فتح المادةLa proportion des secrétaires des affaires étrangères, recrutés au tit des 2°) et 3°) de l'article précédent, est fixée par l'arrêté portant ouverture du concours ou de l'examen.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours ou de l'examen prévus à l'article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 486 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nominés en qualité de stagiaires et peuvent être Utuiarisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous "éserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation. promotion et cessation de fonctions des membres du corps institué par le présent décret, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE III — Traitement
Article 10
فتح المادةLe corps des ministres plénipotentiaires, des conseillers et des secrétaires des affaires étrangères, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
La majoration indiciaire attaché aux emplois de chef de division et du chef du protocole est fixée à 60 points.
تُمِّم بموجب Décret n° 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées par un troisième alinéa libellé comme suit
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des ministres plénipotentiaires, des conseillers et secrétaires des affaires étrangères susceptibles d'être soit détachés, soit mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 12
فتح المادةLes membres du corps institué par le présent décret, classés jusqu'au 4° échelon inclus de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus, ont le grade de secrétaires des af vires étrangères.
Les secrétaires des affaires étrangères classés à l'échelon de stage et au 1er échelon de l'échelle précitée prennent le titre de secrétaires des affaires étrangères de 3º classe ceux classés aux 2 et 3º échelons, prennent le titre de secrétaires de 2º classe et ceux classés au 4° échelon de la même échelle, prennent le titre de secrétaires de 1º classe.
Article 13
فتح المادةLes membres du corps institué par le présent décret, classés du 5º au 7" échelon inclus de l'échelle prévus à l'article 10 ci-dessus, ont le grade de conseiller des affaires étrangères.
Les conseillers des affaires étrangères classés aux 5", 6º ou
7. échelon de l'échelle précitée, prennent respectivement le titre de conseillers des affaires étrangères de 3º, 2º ou lère classe.
Article 14
فتح المادةLes membres du corps, institué par le présent décret classés aux 8, 9º cu 10" échelon de l'échelle prévue ▲ l'article 10 ci-dessus, prennent respectivement le titre de ministre plénipotentiaire de 2º, lère ou hors-ciasse.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPour la constitution initiale du corps instituė par le présent décret, 11 peut étre procédé à l'intégration des secrétaires et conseillers des affaires étrangères et des ministres plénipotentiaires dans les conditions définies aux articles suivants.
Article 16
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent an présent corps s'lls justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre admis en équivalenco et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et itularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents, titulaires à la date de publication du présent décret d'un diplôme de licence ou d'un titre universitaire mcunny équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967 si leur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette. ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans léchelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1936, ils peuvent étre titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents, ayant subi avec succès les examens de 2ème année ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un tiare reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le lor janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, des qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le lor janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont acccomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement scion la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, 11s peuvent être titularisés, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Les attaches des affaires étrangères, en fonction à la date de publication du présent décret et justifiant à cette date de l'attestation de réussite à l'examen de première année de licence en droit au moins ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de secrétaires des affaires étrangères et titularisés dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Leur ancienneté est calculée à compter de la date de production de l'attestation ou du titre précité.
Article 17
فتح المادةLes conseillers des affaires étrangères en fonction à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s'ils justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au meins ou d'un titre reconnu équivalent et de la fiche inviduelle de participation à la lutte de libération natio nale et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d'un diplôme de licence ou d'un titre universitaire reconnu, équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nomn.és avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1965, ils peuvent être titularisės si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs. bi Les agents ayant subi avec succès les examens de. 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un litre reconnu équivalent, sont tibularisés au les janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompus entro la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée movenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1963, ils peuvent être liniarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) Les agents avant subi avec succès l'examen de ler année de licence en droit ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs.
Article 18
فتح المادةLes ministres plénipotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le grade équivalent du présent corps s'ils justifient du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale et titularisés dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date de publication du présent décret, d'un diplôme de licence ou d'un ttire universitaire reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avent le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 3° ou de 2º année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de cinq années de services effectifs..
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de 1er année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugee satisfaisante, dès qu'ils justifient de six années de services effectifs.
Article 19
فتح المادةLes secrétaires et conseillers des affaires étrangères et les ministres plénimotentiaires, en fonctions à la date de publication du présent décret, et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans les grades équivalents du corps institué par le présent décret.
Ils sont titularisés dès qu'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen de titularisation, organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu'ils justifient entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, d'une ancienneté égale à :
a) cinq années pour les secrétaires des affaires étrangères,
b) six années pour les conseillers des affaires étrangères,
c) sept années pour les ministres plénipotentiaires.
Les agents visés aux alinéas précédents doivent se présenter à l'examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 20
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen de titularisation afférent à son grade.
Article 21
فتح المادةLa commission paritaire du corps institué par le présent décret, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas les agents visés aux articles précédents et qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° €8-206 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés des affaires étrangères.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 487 Vu le décret n° 88-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires;' Le Conseil des ministres entendu, Décrète :
CHAPITRE I — Dispositions générales Article 1er Les fonctionnaires soumis au présent statut, forment le corps des attachés des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères assure la gestion du corps des attachés des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, dernier alinéa, du décret no 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit
Article 3
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères sont en position d'activité dans l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 68-204 du 30 mai 1963 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères sont recrutés: 1º Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de sortie du 1º cycle des centres de formation administrative; 2° Par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen de première année de liconce en droit ou titulaires d'un titre reconnu équivalent, ågés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus au ler janvier de l'année en cours. 3º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel réservé aux chanceliers et aux secrétaires d'administration des affaires étrangères, titulaires âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, 5 années de services, effectifs en cette qualité. 4° Dans la limite de 10% des emplois à pouvoir, parmi les chanceliers des affaires étrangères titulaires, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée et suivant des modalités qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Cette liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.
Nul ne peut se présenter plus de deux fois aux concours et examens prévus ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLa proportion des attachés des affaires étrangères recrutés au titre du 2º alinéa de l'article précédent, est déterminée par l'arrêté portant ouverture du concours.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours ou de l'examen, sont publiées par le ministre des affaires étrangères.
Article 7
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères. recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'empici arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, par un jury de titularisation dont la liste des membres est fixée et publiée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-157 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nemination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenctement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 488 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des attachés des affaires étrangères, sont prises et publiées par le ministre des affaires étrangères.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des attachés des affaires étrangères est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 Juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des attachés des affaires étrangères susceptibles d'être soit détachés, soit mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
تُمِّم بموجب Décret n° 73-107 (ج.ر عدد 62 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 10 du décret n° 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées par un troisième alinéa libellé comme suit
Article 11
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères classés du 1er au 4° échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, prennent le titre d'attachés des affaires étrangères de 3º classe; ceux classés aux 5º, 6º et 7° échelons, prennent le titre d'attachés des affaires étrangères de 2º classe; et ceux classés aux 8° et 10° échelons de la même échelle, prennent le titre d'attachés des affaires étrangères de ler classe.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret, dans les conditions définies ci-après :
a) Les agents titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire au moins ou d'un titre admis en équivalence, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1 janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir, est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs.
b) Les agents titulaires du brevet d'études du premier cycle au moins ou d'un titre admis en équivalence et de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, sont intégrés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés dès qu'ils justifient de trois années de services effectifs s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen sanctionnant un cycle de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des affaires étrangères. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
c) Les attachés des affaires étrangères en fonctions à la date de publication du présent décret qui ne remplissent pas les conditions prévues aux alinéas précédents, peuvent, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de la fiche individuelle de participation à la lutte de libération nationale, être intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret.
Ils sont titularisés dès qu'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de titularisation organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre des affaires étrangères et qu'ils justifient d'une ancienneté générale de quatre ans.
Les agents visés aux b) et c) ci-dessus doivent se présenter à l'examen de titularisation dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Ceux qui ne satisfont pas aux épreuves de l'examen de titularisation sont, soit autorisés à s'y représenter deux fois, soit reversés dans un corns inférieur, soit licenciés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps instituée par le présent décret, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 73-107
« Les dispositions de l'article 2, dernier alinéa, du décret no 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<< - Par application des dispositions de l'article 10 de l'ordonnance no 66-133 du 2 »
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تُمِّم بموجب Décret n° 73-107
« Les dispositions de l'article 10 du décret n° 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées par un troisième alinéa libellé comme suit : « La majoration indiciaire attachée aux emplois de chef de service est fixée à cin »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1976 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1976 portant ouverture * d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 juillet 1975 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 juillet 1975 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi d'attaché des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant organisation du concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 septembre 1974 portant d'un examen professionnel organisation ministres pour l'accès au corps des plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 11 septembre 1973 portant composition du jury du concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant ouverture Arrêté interministériel du 21 avril 1973 portant organisation et organisation d'un concours pour l'accès de secrétaire des affaires étrangères
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Décret n° 73-107
Décret n" 73-107 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 avril 1973 portant ouverture de l'examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 novembre 1972 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1972 portant ouverture et organisation d'un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
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Décret
Décret du 27 juillet 1972 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décrets du 13 mars 1972 portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plenipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l'examen de titularisation dans le corps des attachés des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant ouverture et organisation d'un concours pour l'accès à l'emploi des secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 juin 1971 portant organisation et ouverture de l'examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Décret
Décrets des 14 et 17 juin 1971 portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décrets du 26 juillet 1971 portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décret du 30 avril 1971 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décret du 17 février 1971 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décret du 28 janvier 1971 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l'Office des Nations- Unies à Genève
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Décret
Décrets du 10 novembre 1970 portant mouvement dans le corps diplomatique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 août 1970 modifiant l'arrêté interministériel du 3 novembre 1968 portant organisation de l'examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant ouverture d'un concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères
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Décret
Décret du 29 mai 1970 portant nomination de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Caire (République arabe unie)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 avril 1970 portant ouverture d'un examen de titularisation dans le corps des ministres plénipotentiaires, conseillers et secrétaires des affaires étrangères
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