Décret n° 68-199 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes maritimes
Article 2
فتح المادةLe corps des gardes maritimes comprend deux branches de fonctions correspondant aux spécialités du pont et de la machine.
Les gardes maritimes de la branche «pont>> assurent la conduite des bâtiments et tous les travaux du bord.
Les gardes maritimes de la branche « machine >> assurent le fonctionnement et les autres travaux des machines.
Article 3
فتح المادةLe corps des gardes maritimes est géré par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 4
فتح المادةLes gardes maritimes sont en position d'activité dans les services extérieurs de l'administration de la marine marchande.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes gardes maritimes sont recrutés par voie de concours ouverts à la même date et séparement pour chacune des deux branches:
1) Aux sous-officiers et hommes de troupe en activité dè service ou rayés des contrôles depuis moins de 3 ans et brevetés de la marine nationale des spécialités suivantes : pour le pont timprier, manœuvrier, hydrographe; pour la machine: mécanicien, électricien, chauffeur;
2) Aux inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires : pour le pont du certificat de capacité ou du certificat d'apprentissage, pour la machine du permis de conduire les moteurs de moins de 150 CV et, soit du certificat d'apprentissage maritime, soit du certificat d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique complété d'une attestation de succès à l'examen de formation nautique délivré par une école d'apprentissage maritime.
Les candidats doivent : être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-six ans au plus et réunir une année de service à la mer du 1er janvier de l'année du concours; le temps passé dans une école nationale de la marine marchande peut être pris en compte comme service à la mer dans la limite de 3 mois.
Satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 7
فتح المادةLes gardes maritimes recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du: 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l'inscription maritime titulaire, Un garde maritime titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des gardes maritimes, sont publiées par le ministre chargé de la marine marchande.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des gardes maritimes est classé dans l'échelle IV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des gardes maritimes susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, n'entrent pas en compte dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des écoles nationales de la marine marchande en qualité d'instructeurs ou auprès des compagnies nationales de navigation en vue d'acquérir les brevets d'officiers de la marine marchande, capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officiers mécaniciens de 1re et 2 classe.
Article 11
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la fonction publique déterminera les conditions dans lesquelles les services accomplis à la mer, soit la nuit, soit au-delà de la durée normale du travail par les gardes maritimes pourront, partiellement, donner lieu à l'octroi de repos compensateurs.
Article 12
فتح المادةLes gardes maritimes sont astreints au port d'une arme individuelle et d'un uniforme qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment, en cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire; l'acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.
Article 13
فتح المادةLes gardes maritimes sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d'un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime.
Tout garde maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximum de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission, sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l'administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d'accès.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 sa nomination dans ce nouveau corps ne peut intervenir dans le délai d'un an, il est statué sur son cas conformément à la règlementation en vigueur.
Article 14
فتح المادةLes gardes maritimes ne peuvent pas être appelés à servir dans les régions correspondant aux localités désignées ci-après:
Lieu de naissance et lieu de résidence de l'agent avant son entrée en fonctions,
- Le cas échéant, lieu de naissance et lieu de résidence du conjoint evant le mariage;
Tout autre localité où leurs relations personnelles, de famille ou autres pourraient nuire à leur indépendance ou à leur impartialité.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des gardes maritimes, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des matelots gardes-pêche et des matelots mécaniciens gardes-pêche, dans les conditions définies ci-dessous.
Article 16
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des gardes maritimes en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 17
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 15 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1" janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des gardes maritimes en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Article 18
فتح المادةLa commission paritaire du corps des gardes maritimes, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 19
فتح المادةLes gardes maritimes recrutés postérieurement au 1er janvier 1967 et remplissant les conditions fixées à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés des concours prévus par ce même article.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture d'un concours pour le recrutement de gardes maritimes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 septembre 1968 portant organisation d'un concours pour le recrutement de gardes maritimes
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