Décret n° 68-282 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P
Article 2
فتح المادةLe directeur de la caisse centrale des S.A.P. assure la gestion du corps institué par le présent décret; néanmoins, tous les actes de gestions nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs sont en position d'activité à la caisse centrale des S.A.P. et dans les services qui lui sont rattachés.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire, réservé aux inspecteurs de la caisse centrale des SA.P.
Le nombre de postes d'inspecteurs divisionnaires, fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires sont chargés de coordonner l'activité des inspecteurs placés sous leur autorité, ainsi que de missions d'orientation et d'études.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit de la licence en droit, soit du diplôme de l'institut agricole d'Algérie, soit d'un titre équivalent, âgés de 35 ans au maximum au 1 janvier de l'année du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps au moins de même niveau des services extérieurs, du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus, au premier janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à la même date, 8 années de services effectifs en cette qualité.
Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels, sont fixées conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 68-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint du ninistre de l'agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours ou à l'examen professionnel, sont arrêtées et publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire. 3°) Au choix parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps de même niveau des services extérieurs, du ministere de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans eu moins et de 50 ans au plus, au 1er janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date, 15 ans de services | REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 effectifs en cette qualité dont 5 ans à la caisse centrale des.
S.A.P., et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Cette liste est arrêtée par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les proportions des inspecteurs recrutés en application des 2°) et 3°) ci-dessus, ne peuvent excéder respectivement 20% et 10% du nombre de ceux recrutés au titre du 1°.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs recrutés dans les conditions prévues à l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport de leurs chefs hiérarchiques respectifs, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de la caisse centrale des S.A.P., président, -Un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, titulaire d'un grade au moins équivalent à celui d'administrateur.
- Un inspecteur titulaire désigné par le directeur de la caisse centrale des S.A.P., sur proposition de la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous, par arrêté du ministre de l'agriculture c de la réforme agraire.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs divisionnaires sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse centrale des S.A.P. parmi les inspecteurs qui ont atteint le 4º échelon de leur grade et qui ont accompli cinq années de services effectifs au moins, dans leur corps.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs de la caisse centrale des S.A.P, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des inspecteurs est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur divisionnaire est de 50 points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes contrôleurs de la caisse centrale des S.A.P. placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonotions à la date du 1er janvier 1967 sont intégrés dans le corps des inspecteurs en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 14
فتح المادةLes agents recrutés en qualité de contrôleurs en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1963 ou du décret 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des inspecteurs à la date du 1er janvier 1967 dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du 1er janvier 1967 d'une licence, ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs:
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1º Janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre. 1966 diminuée de quatre ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitetement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963. ils sont intégrés dans le corps des inspecteurs en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des inspecteurs, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 16
فتح المادةJusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, ne sont pas opposables à la promotion au grade d'inspecteur, aux fonctionnaires visés aux 2º et 3° du même article.
Jusqu'au 30 juin 1972, les proportions fixées à l'article 6 dernier alinéa, sont calculées dans les conditions suivantes : 1°/ Jusqu'au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs intégrés au titre des articles 13 et 14 ci-dessus : 2°/ Du 1er juillet 1968 au 30 juin 1972 par rapport à l'effectif des inspecteurs recrutés en application des articles 5-1° et 18 du présent décret.
Article 17
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les agents comptables d'Algérie exerçant leurs fonctions à la caisse centrale des S.A.P. ou dans un organisme placé sous sa tutelle ainsi que les directeurs de S.A.P peuvent être autorisés à se présenter au premier examen professionnel, s'ils justifient de cinq années d'ancienneté dans leurs fonctions.
Les conditions de proportion ne leur sont pas opposables.
Article 18
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un titre admis en équivalence pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, être recrutés sur titre.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire, les nominations aux emplois d'inspecteurs divisionnaires, sont subordonnées aux conditions suivantes : deux ans de services effectifs en qualité d'inspecteur Jusqu'au 31 décembre 1972.
- trois ans de services effectifs pour l'année 1973.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 579 quatre ans de services effectifs pour l'année 1974.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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