Décret n° 68-194 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs-inspecteurs de la marine marchande
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes professeurs inspecteurs de la marine marchande sont chargés : 1°) Sous l'autorité des chefs de circonscriptions maritimes, de concourir à l'élaboration et d'assurer l'exécution des lois et règlements de toute nature concernant la sécurité de la navigation maritime et la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'hygiène et le travail à bord des navires pratiquant la navigation maritime et la sécurité des ports maritimes; 2-) Sous l'autorité des directeurs des écoles nationales de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 marine marchande, d'assurer la formation des officiers et cadres c. personnels pratiquant la navigation maritime.
Article 2
فتح المادةLe corps des professeurs inspecteurs de la marine marchande comprend deux branches correspondant aux spécialités du pont et de la machine.
- La branche «pont> est constituée de professeurs-inspecteurs de la navigation et du travail maritime chargés plus spécialement des questions « pont »;
La branche « machine » est constituée de professeursinspecteurs de la machine et du travail maritimes.
Ils exercent leurs fonctions à terre et à la mer, le cas échéant.
Article 3
فتح المادةLe corps des professeurs-inspecteurs est géré par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 4
فتح المادةPour l'exercice de leurs attributions, les professeursinspecteurs de la marine marchande sont en position d'activité dans l'administration centrale, les services extérieurs et les établissements d'enseignement de l'administration de la marine marchande.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs-inspecteurs de la marine marchande, peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :
Directeur d'école nationale de la marine marchande, Professeur-inspecteur principal de la marine marchande,
Article 6
فتح المادةLes directeurs des écoles nationales de la marine marchande sont responsables, sous l'autorité du professeur-inspecteur principal, de la bonne marche de l'école qu'ils dirigent, au point de vue administratif, technique et pédagogique.
Le professeur-inspecteur principal de la marine marchande est chargé sous l'autorité du directeur de la marine marchande, de la coordination des centres d'inspection de la navigation et du travail maritime et de l'inspection des écoles nationales de la marine marchande.
Il donne son avis sur toutes les mesures touchant les professeurs-inspecteurs, le personnel des écoles, l'élaboration des conditions d'admission dans ces écoles, les programmes d'examen ainsi que sur les réglements relatifs à la sécurité de la navigation, la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'hygiène et la règlementation du travail maritime.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont recrutés par voie de concours, ouverts aux candidats: 1°) Titulaires de l'un des diplômes suivants :
Pour la branche « pont>: brevet de capitaine au long cours, brevet de capitaine de la marine marchande, diplôme de lieutenant au long cours, Pour la branche « machine»: brevet d'officier mécanicien de 2ème classe au moins. 2°) Justifiant de 6 années de navigation effective au long cours ou au cabotage international, l'année de service en qualité de commandant ou de chef mécanicien étant comptée pour deux années de navigation. 3°) N'ayant pas, au 1er janvier de l'année du concours, cessé de pratiquer, depuis plus de deux ans l'une des navigations précitées.
Les officiers de la marine nationale non titulaires de l'un des brevets mentionnés ci-dessus, peuvent concourir sous réserves:
a) de remplir les conditions fixées aux alinéas 2 et 3 ci-dessus
b) d'avoir exercé une période de trois ans de commandement à la mer;
c) d'être en position d'activité ou rayés des contrôles depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l'année du concours. Dans le 1er cas, toutefois, ils ne peuvent être nommés qu'à compter du jour de leur radiation des activités militaires.
Tous les candidats doivent, par ailleurs : 1°) être âgés de 30 ans au moins et de 48 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours: 2°) Satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les concours prévus ci-dessus sont ouverts séparément et à la même date pour chacune des deux branches. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 9
فتح المادةLes professeurs-inspecteurs de la marine marchande recrutés en application de l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l'inscription maritime titulaire, In professeur-inspecteur de la marine marchande, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de i'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur d'école nationale de la marine marchande, les professeurs-inspecteurs comptant 3 années au moins en qualité de titulaires dans leur grade.
Peuvent être nommés à l'emploi de professeur-inspecteur principal, les professeurs-inspecteurs comptant 4 années au moins en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 12
فتح المادةLe corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 6-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de directeur d'école nationale de la marine marchande, est de 50 points.
La majoration indiciaire attachée à l'emploi de professeur inspecteur principal, est de 50 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des professeurs-inspecteurs de la marine marchande susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixées à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 15
فتح المادةLes professeurs-inspecteurs de la marine marchande sont astreints au port d'un uniforme qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande. Ils sont tenus de résider dans la localité qui leur est assignée par le ministre chargé de la marine marchande.
Lors de leur entrée en fonctions, ils prêtent serment. En cas d'affectation ultérieure dans le ressort d'une autre circonscription judiciaire, l'acte de prestation de serment antérieurement délivré, sera enregistré au greffe du tribunal de la nouvelle résidence.
Article 16
فتح المادةLes professeurs-inspecteurs de la marine marchande ne peuvent exercer aucune autre activité rétribuée ou non ou faire acte de commerce.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Toutefois, ils peuvent exercer les fonctions d'expert judiciaire nommé par les tribunaux, dans la mesure compatible avec les obligations de leur service, après autorisation du ministre chargé de la marine marchande.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande, il est procédé à l'intégration des agents appartenant aux corps des inspecteurs mécaniciens dans les conditions suivantes:
Les agents nommés avant le 1er juillet 1964, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trente mois. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er juillet 1964, ils sont intégrés dans le corps des professeurs-inspecteurs de la marine marchande en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trente mois de services effectifs.
Article 18
فتح المادةLes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Décret n° 81-05
Décret n° 81-05 du 17 janvier 1981 complétant l'énumération des corps techniques de l'annexe I du décret n° 79-300 du 31 décembre 1979 portant revalorisation des traitements de fonctionnaires
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