Décret n° 68-231 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sergents de la protection civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes sergents de la protection civile, sont chargés dans le cadre des unités de protection civile, de répartir les tâches et de diriger les colonnes d'intervention.
Ils peuvent être placés à la tête d'un centre de secours.
Article 2
فتح المادةLes sergents de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans les services extérieurs de la protection civile.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes sergents de la protection civile sont recrutés : 1°) Dans la limite de 60% des postes à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 3º des lycées et collèges, âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours; 2°) Dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux sapeurs de la protection civile, âgés de 35 ans au maximum au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date 5 années de services effectifs en cette qualité ; 3°) Au choix, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, parmi les caporaux et les caporaux-chefs, âgés de 35 ans au moins et de 45 ans au plus, comptant dix années de service dans le corps des sapeurs de la protection civile au 1er janvier de l'année en cours et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 5
فتح المادةLes sergents de la protection civile recrutés dans les conditions prévues au 1º de l'article 3 ci-dessus, effectuent un stage de formation de 7 mois à l'école de la protection civile au cours duquel ils ont la qualité d'élèves-sergents.
Article 6
فتح المادةLes élèves-sergents ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage prévu à l'article précédent, ainsi que les candidats recrutés en application des 2º et 3° de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de sergents stagiaires.
Article 7
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. 512 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des sergents de la protection civile, sont publiées au bulletin intérieur de la protection civile.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des sergents de la protection civile est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des sergents de la protection civile susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةLes sergents et les sergents-chefs professionnels des sapeurs-pompiers titulaires, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 12
فتح المادةLes sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers recrutés en application de l'arrêté du 6 octobre 1964, justifiant du certificat de scolarité de la classe de 5º des lycées et collèges, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, après trois années d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.
Article 13
فتح المادةLes sergents et sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers, recrutés en application de l'arrêté du 30 décembre 1966, justifiant du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 Juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue l'article 9 ci-dessus après une année d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.
Article 14
فتح المادةLes officiers et sous-officiers volontaires, les caporaux-chefs nommés sergents ou sergents-chefs professionnels de sapeurs-pompiers après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen prévu par l'arrêté du 26 février 1966, sont intégrés dans le corps des sergents de la protection civile dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, après trois années d'ancienneté.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur nomination et celle de leur titularisation diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable dans l'échelle de traitement des sergents de la protection civile, selon la durée moyenne.
Article 15
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEOTENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE -31 mai 1968
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1989 portant ouverture du concours de recrutement de sergents de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au corps des sergents de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement de sergents de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps de sergents de la protection civile
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1970 portant organisation d'un examen professionnel de recrutement de sergents de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1970 fixant le montant de la rémunération des élèves-sergents et élèves-sous-lieutenants de la protection civile
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Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
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Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sergents de la protection civile
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