Décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d'établissements d'enseignement moyen
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe directeur d'établissement d'enseignement moyen (collèges d'enseignement général, technique ou agricole et écoles normales d'instructeurs), est chargé d'assurer l'administration de l'établissement qu'il dirige.
Il veille également à une bonne éducation morale et pédagogique et exerce une autorité permanente sur tout ce qui intéresse les études, l'ordre et les mosurs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 599 L'ensemble du personnel en fonctions dans l'établissement, est placé sous son autorité.
Article 2
فتح المادةLe directeur d'établissement d'enseignement moyen, est seul ordonnateur. A ce titre, il engage les dépenses sur les crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement dont il a la charge. Il vise et signe la correspondance administrative et dirige la gestion économique. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Article 3
فتح المادةLe directeur d'établissement d'enseignement moyen, a la garde des archives et assure un service permanent dans les locaux scolaires. Dans l'exercice de ses fonctions, il peut être appelé à n'importe quelle heure de jour et de nuit.
Article 4
فتح المادةLe directeur d'établissement d'enseignement moyen, a les mêmes congés que les autres catégories de personnel enseignant de second degré.
Toutefois, il est tenu de participer aux permanences administratives pendant les congés et vacances scolaires.
Article 5
فتح المادةLe corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, est géré par le ministre de l'éducation nationale qui peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux recteurs.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement moyen, sont recrutés parmi les candidats âgés de 27 ans au moins et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle, établie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis de la commission paritaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 6 du décret n° 68-300 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit
Article 7
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des collèges d'enseignement technique, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires, justifiant d'une ancienneté de 3 ans au moins dans l'enseignement. directeurs d'établissements d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement général ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs techniques totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans en qualité de chef de travaux. professeurs d'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique ou en qualité de chef de travaux. surveillants généraux fitulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement technique.
Article 8
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des collèges d'enseignement agricole, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
- professeurs certifiés ou assimilés ayant exercé dans l'enseignement agricole pendant 3 ans au moins. directeurs d'établissements d'enseignement moyen, titulaires (collèges d'enseignement général ou technique, écoles normales d'instructeurs), professeurs d'enseignement moyen ou technique titulaires, ayant exercé les fonctions de chefs de travaux 'pratiques agricoles, pendant au moins 3 ans. professeurs d'enseignement moyen, titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont 3 ans dans l'enseignement agricole. surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté dont 3 ans dans l'enseignement agricole.
Article 9
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs de collèges d'enseignement général, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs certifiés ou assimilés titulaires ayant exercé dans l'enseignement général pendant 3 ans au moins. directeurs d'établissement d'enseignement moyen titulaires (collèges d'enseignement technique ou agricole, écoles normales d'instructeurs). professeurs de l'enseignement moyen titulaires totalisant six années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général. 600 JOURNAL OFFICIEL DE LA surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont trois ans dans l'enseignement général.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-483 (ج.ر عدد 54 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
L'article 9 du décret n° 68-300 du 50 mai 1968 susvisé est modifié et complété comme suit
Article 10
فتح المادةPeuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeurs des écoles normales d'instructeurs, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes : professeurs des écoles normales, pourvus d'une licence de psychologie.
- professeurs certifiés ayant exercé dans les écoles normales d'instituteurs pendant 3 ans au moins.
- directeurs d'établissements d'enseignement moyen, titulaires (collèges d'enseignement général, technique ou agricole). professeurs d'enseignement moyen titulaires totalisant 'six années d'ancienneté, dont 3 ans dans les écoles normales d'instructeurs. surveillants généraux titulaires totalisant 6 années d'ancienneté, dont 3 ans dans les écoles normales d'instituteurs ou d'instructeurs. surveillants généraux titulaires ayant 3 ans d'ancienneté et pourvus d'une licence de psychologie.
Article 11
فتح المادةLes candidats recrutés en application des articles 7, 8, 9 et 10 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont reclassés conformément aux dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةLes intéressés sont titularisés, sur proposition du directeur chargé de la gestion du personnel, après un stage d'une durée de 2 ans et à la suite d'une inspection favorable, s'ils figurent sur une liste d'aptitude à l'emploi, après avis de la commission paritaire.
Au cas où ils ne sont pas titularisés, ils peuvent bénéficier d'une prolongation de stage d'un an ou être reversés dans leur corps d'origine, après avis de la commission paritaire.
Article 13
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des directeurs d'établissements, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 14
فتح المادةLe corps des directeurs d'établissements d'ense1- gnement moyen, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, ne peut excéder cinq pour cent des postes budgétaires.
Article 16
فتح المادةLes directeurs des écoles normales, sont chargés des enseignements essentiels à la formation professionnelle : psychopédagogie, morale professionnelle. Les autres directeurs d'établissements assurent cet horaire dans une discipline de leur choix.
La durée hebdomadaire de cet enseignement, varie avec le nombre des élèves conformément au tableau ci-dessous :
Nombre d'élèves Nombre d'heures à assurer Etablissement de 150. élèves et au-dessous 6 Etablissement de 151 élèves à 200 élèves 4 Etablissement de 201 élèves à 350 élèves 2 Au-delà de 350 élèves, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, ne sont pas tenus d'enseigner.
Article 17
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement moyen, sont chargés du contrôle de l'enseignement dans leur établissement. En outre, les directeurs des écoles normales sont responsables de la formation des élèves-instructeurs.
Article 18
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, peuvent faire l'objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du scoond degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 19
فتح المادةLes directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, titularisés au 1er juillet 1962. sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 20
فتح المادةLes directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole stagiaires, sont intégrés dans le corps des directeurs d'établissements d'enseignement moyen, institué par le présent décret, dans les conditions suivantes :
1) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
2) Les directeurs des collèges d'enseignement général, des collèges d'enseignement technique et des collèges d'enseignement agricole, qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et titularisés, dès qu'ils justifieront des conditions de titularisation requises dans leur ancien corps.
Article 21
فتح المادةEn vue de leur titularisation, les directeurs d'établissements d'enseignement moyen, recrutés postérieurement au 1er juillet 1962 et avant la parution du présent statut, sont soumis aux règles édictées ci-dessus en ce qui concerne les titres et dipiômes et doivent appartenir au corps des professeurs d'enseignement moyen ou à l'un des corps ayant fait l'objet d'une intégration dans celui des professeurs de l'enseignement moyen.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, l'âge requis et l'ancienneté sont abaissés de deux ans pour les candidates, en vue de l'inscription sur les listes d'aptitude aux fonctions de directeurs d'établissements d'enseignements moyens.
Article 23
فتح المادةPendant une période de cinq ans, à compter du ler janvier 1967 et à défaut de candidats inscrits sur les listes d'aptitude, pourront être chargés, pour l'année scolaire en cours des fonctions de directeurs d'établissements d'enseignement moyen, les postulants qui satisfont aux conditions de titres stipulées par le présent décret, sans remplir les conditions d'ancienneté et d'âge.
Ils ont les mêmes attributions et bénéficient des mêmes avantages en nature et des mêmes indemnités que les directeurs d'ablissements d'enseignement moyen.
Article 24
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fast à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-483
« L'article 6 du décret n° 68-300 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : << Les directeurs d'établissements d'enseignement moyen sont recrutés parmi les candidats àgés de 30 ans au moins et inscrits sur une liste »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-49
« notamment les décrets: n° 68-296 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68- »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 82-483
Décret n° 82-483 du 18 décembre 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-300 du 30 mai 1968 portant statut particulier des directeurs d'établissements d'enseignement moyen
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Décret n° 81-128
Décret n° 81-128 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des centres régionaux de formation des cadres de l'éducation (C.R.F.)
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