Décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l'Etat
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes architectes de l'Etat sont chargés des fonctions suivantes : 1º Fonction de conception en matière d'architecture et d'urbanisme, de recherche et d'expérimentation. Ils sont chargés d'études ayant un intérêt naționai ou de mission de coordination à l'échelle nationale ou régionale. 2º Fonction d'inspection ou de contrôle permanent ou temporaire des services spécialisés dans la construction, l'urbanisme et l'architecture. 3º Fonction d'enseignement dans les établissements d'enseignement technique.
عُدِّل بموجب Décret n° 74-187 (ج.ر عدد 78 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 2, 1 alinéa du décret n° 68-359 du 30 mai 1968, susvisé, sont modifiées comme suit
Article 2
فتح المادةDans le cadre de leurs attributions, les architectes de l'Etat sont en position normale d'activité dans les services techniques de l'administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des travaux publics et de la construction.
Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics et de la construction.
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Les dispositions de l'article 2, 1 alinéa du décret n° 68-359 du 30 mai 1968, susvisé, sont modifiées comme suit
Article 3
فتح المادةPar application de l'article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé l'emploi spécifique de chef du service départemental de l'urbanisme.
Le chef du service départemental de l'urbanisme assure la mise en œuvre et la coordination des actions en matière d'urbanisme dans le département. Il peut être appelé à coordonner l'activité de plusieurs départements, dans le domaine de l'urbanisme.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes architectes de l'Etat sont recrutés : 1° Par voie de concours sur titre parmi les diplômés des écoles spéciales d'architecture, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement. 2º Dans la limite de 10% des emplois pourvus en application du paragraphe 1 ci-dessus, par voie de concours sur épreuves ouvert aux ingénieurs d'application des travaux publics et de la construction, spécialisés dans la construction, l'architecture et l'urbanisme, âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à la même date 8 années au moins de services effectifs dans leur corps.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des travaux publics et de la construction.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis aux concours, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 6
فتح المادةLes architectes de l'Etat recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée, au vu du rapport du chef de service de l'intéressé, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président;
Les directeurs techniques de l'administration centrale ou leurs représentants;
Un architecte de l'Etat titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes chefs des services départementaux de l'urbanisme sont nommés parmi les architectes de l'Etat titulaires justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des architectes de l'Etat sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des architectes de l'Etat est classé dans l'échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de chef du service départemental de l'urbanisme, est fixée à 60 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des architectes de l'Etat susceptibles d'être détachés, ou mis en disponibilité est fixée à 25% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, les agents intégrés dans le corps des ingénieurs d'application, peuvent se présenter aux concours prévus au 2º de l'article 4, nonobstant la condition d'âge, sous réserve qu'ils justifient de 5 années d'ancienneté en qualité d'ingénieur d'application spécialisé dans la construction et l'urbanisme ou dans un grade équivalent.
Article 13
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1972, aucune condition d'ancienneté n'est exigée des architectes de l'Etat pour être nommé à l'emploi spécifique de chef du service départemental de l'urbanisme.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968:
Houari BOUMEDIENE.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 91-225
Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler septembre 1981 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1979 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 avril 1976 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère des travaux publics et de la construction
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant ouverture d'un concours, sur titres, pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère des travaux publics et de la construction
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Décret n° 74-187
Décret n° 74-187 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-359 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des architectes de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère des travaux publics et de la construction
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 mai 1973 portant ouverture d'un concours sur titres pour le recrutement d'architectes de l'Etat au ministère des travaux publics et de la construction
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Décret n° 68-593
Décret n° 68-593 du 24 octobre 1968 portant attribution d'une indemnité de technicité aux agents recrutés par le ministère des travaux publics et de la construction, en qualité d'architectes de l'Etat
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