Décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةPour faire face aux exigences de la scolarisation, jusqu'au 1er octobre 1975, à titre exceptionnel, il peut être procédé au recrutement suivant les dispositions REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 du présent décret de moniteurs chargés d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens.. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les moniteurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques.
Article 2
فتح المادةLes moniteurs assurent un service d'enseignement d'une durée hebdomadaire de trente heures.
Ils peuvent, en vue de leur formation professionnelle et culturelle, bénéficier d'un aménagement d'horaires, dont les modalités seront fixées par le ministre de l'éducation nationale
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des moniteurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions aux inspecteurs d'académie.
Article 4
فتح المادةLes moniteurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif, dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes moniteurs sont recrutés parmi les candidats: âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, ayant satisfait aux épreuves d'un concours, dont le niveau est au moins équivalent à celui d'une classe de quatrième des lycées et collèges.
Les modalités du concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'éducation nationale.
Article 6
فتح المادةLes candidats admis au concours sont recrutés en qualité de stagiaires. Ils doivent exercer, en cette qualité, cinq années au plus, dont une année de formation professionnelle, au cours desquelles ils préparent soit le brevet d'enseignement général, soit le cortificat de culture générale et professionnelle.
En cas de succès à l'un ou lauvre de ces examens, ils accèdent au grade d'instructeur et sont titularisés selon les dispositions statutaires de ce corps.
En cas de non réussite à ces deux examens à l'issue de ces cinq années de stage, ils peuvent être titularisés en qualité de moniteur, sur proposition de l'inspecteur d'académie, après une inspection d'aptitude par une commission composée d'un inspecteur des enseignements élémentaire et moyen, d'un directeur d'école et d'un instructeur titulaire, et avis de la commission paritaire. Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le moniteur stagiaire peut après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage d'une année, soit être licencié.
Article 7
فتح المادةLes titularisations prennent effet au premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent, les conditions de titularisation.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des moniteurs sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des moniteurs est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant !es échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 614 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLe nombre des agents mis en position de disponibilité ou de détachement, ne devra pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 11
فتح المادةLes moniteurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 12
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les moniteurs peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes moniteurs recrutés antérieurement à la date de publication du présent décret, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des moniteurs institué par le présent décret et seront titularisés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 63-243 du 3 juillet 1963, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de 1 République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 91-225
Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Décret n° 78-102
Decret n° 78-102 du 6 mai 1978 modifiant le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation des concours de recrutement des moniteurs
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 plaçant en position d'activité au sein des services et établissements d'éducation et de formation du ministère des anciens moudjahidine, certains fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire
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Décret
Décrets du 14 mars 1973 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de la Sasura et d'El Asnam
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 juillet 1969 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès au corps des moniteurs
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