Décret n° 68-277 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols
Article 2
فتح المادةLes chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols sont, pour l'accomplissement de leur mission, investis des pouvoirs de police définis par la règlementation en vigueur. A cet effet, ils sont dûment commissionnés et assermentés.
Article 3
فتح المادةLes limites et le siège des districts sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 4
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des chefs de districts des forêts et de la défense et restauration des sols.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les agents techniques spécialisés de l'agriculture âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus a l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Les listes des candidats admis à concourir sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats déclarés admis au concours sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 7
فتح المادةLes chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1º alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةLes chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également d'habiter les locaux à usage personnel et familial réservés par l'administration à leur poste d'affectation.
Article 12
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, l'accès au grade de chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au 1er janvier 1967, au corps des chefs de district des eaux et forêts, dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, en application de l'article 7 du décret 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 15
فتح المادةLes agents visés à l'article 13 ci-dessus, justifiant du diplôme des écoles pratiques d'agriculture, ou du B.E.G. ou d'un titre équivalent, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'i's ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Les agents recrutés avec un titre inférieur au B.E.G. peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans, cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1963, ils sont intégrés dans le corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols en qualité de stagiaires et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Article 16
فتح المادةLa commission paritaire du corps des chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 15 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 91-255
Décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration des forêts
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Arrêté
Arrêté du 4 juin 1970 fixant la composition du jury de titularisation des chefs de district
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