Décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes techniciens du cadastre de l'organisation foncière et du cadastre sont chargés de l'exécution de la triangulation complémentaire, des levés de plan ainsi que des travaux fonciers. Ils secondent, en outre, les ingénieurs du cadastre dans toutes leurs attributions.
Article 2
فتح المادةLes techniciens du cadastre exercent leurs fonctions dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-113 (ج.ر عدد 94 لسنة 1972)
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<< Art. 2. Les adjoints techniques du cadastre exercent leurs fonctions dans ses services de l'administration des domaines, de l'organisation foncière et du cadastre du ministère des finances > << Ils peuvent être également mis en position d'activité dans d'autres départements ministériels ».
Article 3
فتح المادةLe corps des techniciens du cadastre est géré par le ministère des finances.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de libération nationale et de l'organisation civile du front de libération nationale, les techniciens du cadastre sont recrutés : 1°) par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique :
A) parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires de la première partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent,
B) dans la limite maximum de 30% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours et comptant au moins quatre ans de services dans le corps précité en qualité de titulaire; 2°) sur liste d'aptitude dans la limite maximum de 10% des postes à pourvoir parmi les calculateurs topographes âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours et justifiant de dix années d'ancienneté dans leur grade.
Toutefois, les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le 1"r juillet d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Les candidats devront produire, dans leur dossier de candidature, un certificat médical spécial dont le contenu sera précisé par un arrêté pris en application de l'article 3 du décret n° 66-144 du 2 juin 1966 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics.
Article 5
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours est arrêtée par décision du ministre des finances, Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction centrale et des directions régionales de l'organisation foncière et du cadastre.
Article 6
فتح المادةA l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies par ordre de mérite pour les deux concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'un des concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet de modifier la répartition des emplois entre les deux catégories de candidats que dans la limite maximum de 10% de l'ensemble des emplois à pourvoir.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, soit parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission soit parce qu'ils ont été éliminés pour inaptitude physique. Le nombre de candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Article 7
فتح المادةLes candidats inscrits sur les Listes d'admission sont nommés techniciens du cadastre stagiaires par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de techniciens du cadastre stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé technicien du cadastre stagiaire, s'il n'a souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de trois ans à compter de la titularisation éventuelle. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité de stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée du stage visé à l'article 8 ci-dessous, majoré des frais de scolarité sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu..
Article 8
فتح المادةLes techniciens du cadastre stagiaires sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an à l'issue de laquelle ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les techniciens du cadastre stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen, peuvent être soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement, ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 9
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de l'examen sont titularisés au 1er échelon du grade de technicien du cadastre par arrêté du ministre des finances sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 10
فتح المادةDans le cas de licenciement, les techniciens du cadastre stagiaires recrutés en vertu du concours externe peuvent REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 être intégrés dans le corps des calculateurs' topographes, après avis de la commission paritaire compétente.
Les années passées dans les fonctions de techniciens du cadastre stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des calculateurs topographes.
Art, 11. Les techniciens du cadastre stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'arrêté 8, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps de techniciens du cadastre.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des techniciens du cadastre sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 13
فتح المادةL'emploi de technicien du cadastre est classé dans l'échelle IX prévue par le décret 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLe nombre de techniciens du cadastre susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif du corps pour les premiers, et 5% pour les seconds.
Article 15
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire, intervenant pendant la période de trois ans visée à l'article 7 ci-dessus, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue audit article.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةPar dérogation à l'article 4, alinéa 1-B ci-dessus. pourront se présenter aux trois premiers concours, les calculateurs, dessinateurs justifiant de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Article 17
فتح المادةLes techniciens-géomètres titularisés avant le 1" juillet 1962 ou ceux intégrés en vertu de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 en fonctions dans les services extérieurs de l'organisation foncière et du cadastre au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des techniciens du cadastre au 1er janvier 1967 dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n°.66-137. du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes agents de l'ancien corps des dessinateurs topographes et de contrôleurs fonciers ayant vocation à titularisation dans leur corps et pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent, pourront être intégrés dans le corps des techniciens du cadastre dans les conditions suivantes :
Les agents recrutés avant le 1er janvier 1965, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 13 ci-dessus. selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le nouveau corps en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Article 19
فتح المادةPourront être intégrés, sur leur demande et dans le délai de deux mois à compter de la date de publication du présent texte, dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, dans le corps des techniciens du cadastre, les agents en fonction dans les services de la direction de l'organisation foncière et du cadastre, du ministère des finances et qui exerçaient au 31 décembre 1966, d'autres fonctions dans les mêmes services, tout en justifiant à la même date, des conditions requises par le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 pour être recrutés dans le dit corps. 554 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-113
« L'article 2 du décret no 68-260 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 2. Les adjoints techniques du cadastre exercent leurs fonctions dans ses services de l'administration des domaines, de l'organisation f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 janvier 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjoints techniques de l'organisation foncière et du cadastre
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Décret n° 83-440
Décret n° 83-440 du 16 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale de développement minier
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Arrêté
Arrêté du ler mars 1982 portant organisation de l'examen d'aptitude des adjoints techniques du cadastre stagiaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1978 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des adjoints techniques du cadastre
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Décret
Décret du 26 décembre 1973 nommant le directeur général de l'office national de la main-d'œuvre
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Décret n° 72-113
Décret n° 72-113 du 7 juin 1972 portant changement de la dénomination des techniciens du cadastre et modifiant le décret n° 68-260 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 20 avril 1972 portant organisation de l'examen d'aptitude des techniciens du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant organisation d'un concours externe d'accès au corps des techniciens du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 février 1971 portant organisation d'un concours interne d'accès au corps des techniciens du cadastre
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 août 1969 relatif aux conditions d'aptitude spéciales exigées pour l'accès aux corps d'ingénieurs et des techniciens du cadastre
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