Décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe corps des agents techniques des postes et télécommunications comporte deux branches:
Lignes, Automobiles...
Article 2
فتح المادةLes agents techniques de la branche « lignes > sont chargés des opérations les plus délicates de pose ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 construction, de réparation et d'entretien des lignes aériennes et souterraines de télécommunications.
Ils assurent notamment l'équipement et l'entretien des répartiteurs et sous-répartiteurs, procèdent au raccordement des câbles, au montage des têtes de câbles et peuvent être appelés à poser des postes téléphoniques simples d'abonnés. Ils exécutent certaines mesures électriques soit au moment des opérations de pose ou de raccordement, soit lors de la recherche des dérangements.
Ils peuvent, en outre, avoir la responsabilité d'un groupe spécialisé du service des lignes et être chargés de la formation professionnelle du personnel débutant.
Les agents techniques de la branche automobiles » sont chargés du dépannage et des réparations mécaniques des véhicules automobiles et des moteurs, des réglages et mises au point de tous les organes, des essais et vérifications des voitures appartenant à l'administration des postes et télécommunications. La gestion du matériel et la tenue de la comptabilité matière peuvent, dans certains cas, leur être confiées.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents techniques peuvent être appelés à conduire des véhicules automobiles de l'administration des postes et télécommunications.
Article 3
فتح المادةLes agents techniques exercent leurs fonctions dans les services extérieurs.
Ils sont gérés par le ministre des postes et télécommunications.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةSous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents techniques des postes et télécommunications, sont recrutés dans les conditions ci-après:
A) Branche « lignes » : 1º par voie de concours interne ouvert :
a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications de la branche <<< lignes >> titularisés dans leur grade et justifiant d'une année d'ancienneté au moins au 3° échelon de ce grade.
b) aux préposés des postes et télécommunications de la branche « lignes » titularisés dans leur grade et ayant atteint au moins le 4º échelon de ce grade.
Les agents cités aux alinéas a) et b) ci-dessus doivent : être âgés de 40 ans au plus et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
c) aux agents non titulaires des postes et télécommunications âgés de 35 ans au plus, comptant une durée d'utilisation minimum de deux années de services validables pour la retraite et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. 2º par voie de concours externe ouvert aux postulants remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 et : titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par un collège d'enseignement technique, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus.
B) Branche « automobile >>> : 1º par voie de concours externe ouvert aux postulants du sexe masculin remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966: âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, titulaires des permis de conduire A, B, C et Det d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par un collège d'enseignement technique ou d'un certificat de travail attestant que l'intéressé a exercé 5 années dans la spécialité. 2º par voie de concours interne ouvert :
a) aux préposés conducteurs des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et justifiant d'une année d'ancienneté au 3ª échelon de ce grade : agés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, Cet D 672 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) aux ouvriers professionnels de 2º catégorie des postes et télécommunications titularisés dans leur grade: ayant atteint au moins le 4 échelon de leur grade, âgés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D.
c) aux ouvriers professionnels de 1re catégorie des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade : comptant au moins une année d'ancienneté au 3ª échelon de leur grade, âgés de 40 ans au plus, titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D.
Les agents cités aux alinéas a) b) et c) du paragraphe 2 ci-dessus doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimum ou moyenne.
En outre, les candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours visés aux paragraphes 1) et 2) ci-dessus doivent, avant nomination : satisfaire à l'examen d'aptitude physique spéciale à Ja conduite des véhicules automobiles des postes et télécommunications; obtenir le certificat réglementaire d'aptitude à la conduite et à l'entretien de ces véhicules.
Article 5
فتح المادةLes candidats à chacun des concours externes peuvent bénéficier d'un recul de la limite d'âge supérieure pour service militaire et charges de famille, suivant la législation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes conditions d'ancienneté et d'âge énumérées à l'article 4 ci-dessus, doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Article 7
فتح المادةEn ce qui concerne les concours internes, l'arrêté prévu à l'article 8 ci-dessous, peut élever les conditions d'encienneté éxigée des candidats, pour que le nombre des candidatures soit en rapport avec le nombre de places offertes.
Article 8
فتح المادةL'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 9
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours internes prévus à l'article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes.
Les listes des candidats admis à participer aux concours externes prévus à l'article 4 ci-dessus, sont publiées par voie de circulaires internes, affichées dans les établissements des postes et télécommunications.
Article 10
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, les listes des candidats déclarés reçus par un jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 11
فتح المادةLes agents techniques des postes et télécommunications effectuent un stage d'une durée d'un an, sanctionné par un examen d'aptitude professionnelle. Pendant ce stage. les agents techniques de la branche « lignes suivent dans une école des postes et télécommunications, des cours donnant lieu à des examens éliminatoires.
Article 12
فتح المادةLa titularisation des agents techniques est subordonnée à la constatation par un jury, à l'issue de la période de stage, de l'aptitude professionnelle prévue à l'article 11 ci-dessus.
Ce jury est composé : d'un ingénieur ou d'un inspecteur principal, président, du chef de l'établissement (ou de son délégué) de l'atelier, du garage ou du secteur dans lequel exerce le stagiaire, d'un fonctionnaire ayant au moins le grade d'agent technique et appartenant à la même branche et au même service que le stagiaire.
Article 13
فتح المادةLes agents techniques ayant subi avec succès l'examen de fin de stage sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés su ler échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des postes et télécommunications peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une durée d'un an, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques des postes et télécommunications, sont publiées, après les visas réglementaires, soit au bulletin officiel des postes et télécommunications, soit par voie de circulaires internes.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 15
فتح المادةLe corps des agents techniques des postes et télécommunications est classé dans l'échelle de traitement n° V instituée par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 16
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant bénéficier d'un detachement, au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
Article 17
فتح المادةLe nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents techniques pouvant bénéficier d'une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
فتح المادةLes mécaniciens-dépanneurs et les agents techniques de 1re classe dés postes et télécommunications nommés en application des dispositions du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, ou intégrés conformément aux dispositions du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents techniques stagiaires et titularisés, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, et s'ils ont subi avec succès les épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 11 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1960 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne.
En outre, les agents techniques de 1re classe nommés ou intégrés dans les conditions indiquées ci-dessus, à l'exclusion de ceux âgés de plus de 43 ans a la date du 1er janvier 1967, doivent avoir suivi avec succès, dans une école des postes et télécommunications, le cours de formation. professionnelle correspondant à leur grade.
Ceux d'entre eux qui comptent moins d'un an d'ancienneté dans leur grade au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le nouveau corps en qualité d'agents techniques stagiaires. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie du cas des agents visés au 1er alinéa de l'article précédent, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 20
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une durée de 3 ans, à compter de la date de promulgation du présent statut, les agents techniques de la branche « automobile », pourront être recrutés par voie de concours parmi les agents non titulaires, remplissant les conditions suivantes: 1° exercer les fonctions, depuis 3 ans au moins, dans le service automobile des postes et télécommunications, 2º compter une ancienneté minimum de 5 ans de services validables pour la retraite.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-123
« Les dispositions du décret n° 68-356 du 30 mai 1968 susvisé sont »
-
أُلغي بموجب Décret n° 77-53
« Les dispositions du décret n° 68-356 du 30, mai 1968 portant statut particulier des agents techniques, branche << lignes des postes et télécommunications, sont abrogées. Les agents techniques de la branche lignes titulai »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret n° 83-123
Décret n° 83-123 du 12 février 1983 portant statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommunications
-
Décret n° 77-53
Décret n° 77-53 du 19 février 1977 relatif au statut particulier du corps des agents specialisés des installations électromécaniques des postes et télécommunications
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d'un concours externe pour le recrutement d'agents techniques, « branche automobile»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 octobre 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'agents techniques, branche lignes», р. 1066
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 février 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne pour le recrutement d'inspecteurs, branche « exploitation»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'agents techniques, branche automobile»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'agents techniques, branche « lignes »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 avril 1971 portant organisation d'un concours externe pour le recrutement d'agents techniques, branche « lignes »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement d'agents techniques, branche lignes »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.