Décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat
Article 1er
فتح المادةLes agents comptables de l'Etat sont chargés de la tenue de la comptabilité des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, des sociétés nationales ou établissements nationalisés, des sociétés dans lesquelles une ou plusieurs personnes morales de droit public, détiennent une participation, et de certains établissements d'utilité publique, dans les cas où leur nomination y est expressement prévue.
Article 2
فتح المادةLes agents comptables de l'Etat sont répartis en deux corps:
Comptables de l'Etat, Comptables principaux de l'Etat comportant un emploi spécifique de chef des services comptables.
Article 3
فتح المادةLes fonctions de comptables des établissements visés à l'article 1er du présent statut, sont ventilées entre les deux corps prévus à l'article précédent, d'après l'importance respective de ces établissements par un arrêté du ministre des finances.
Article 4
فتح المادةLes comptables principaux ont autorité sur les comptables affectés dans le même établissement. Chaque fois qu'au moins deux comptables principaux sont affectés au même établissement, le ministre des finances confère à l'un deux, autorité sur tous les autres agents comptables de l'établissement.
Dans tous les cas où un agent comptable de l'Etat dispose ▲ titre de collaborateurs, d'autres personnels de l'un des corps visés au présent statut, il est personnellement responsable de toutes les opérations comptables de l'établissement.
Article 5
فتح المادةLes agents comptables sont affectés aux établissements visés à l'article 1er ci-dessus, par arrêté du ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des comptables et des comptables principaux de l'Etat, sont publiées au bulletin officiel du ministère des finances.
Chapitre II Recrutement
Article 7
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'armée de liberation nationale et de l'organisation du front de libération nationale, les agents comptables de l'Etat sont recrutés par concours sur épreuves dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée aux articles 17 et 25 ci-dessous. au cours de la période comprise entre le ler juillet d'une année au titre de laquelle aueun concours n'est organisé et le ler juillet de l'année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d'âge puisse dépasser deux ans.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-148 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 7 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit
Article 8
فتح المادةLes concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par le ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance par voie de presse et par affichage dans les locaux des services du ministère des finances.
Article 9
فتح المادةA l'issue des épreuves du concours organisé pour l'accès à un corps d'agents comptables, des listes d'adımission distinctes sont établies par ordre de mérite pour chaque catégorie de concours.
Les emplois qui n'ont pas été pourvus au titre de l'une des catégories entre lesquelles est partagé le contingent des postes offerts, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, ou, proportionnellement, des autres catégories s'il y en a plus de deux.
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission ont été éliminés pour 1 inaptitude physique. Le nombre de candidats susceptibles d'être inscrits sur ces listes, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur chacune des listes visées au premier alinéa du présent article. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de trois mois, à compter de la date de leur établissement.
Les listes d'admission sont arrêtées par le ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont nommés stagiaires dans le corps pour lequel ils ont postulé par arrêté du ministre des finances. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Nul ne peut être nommé agent comptable stagiaire s'il n'a souscrit un engagement de rester au service de l'Etat, après sa titularisation éventuelle pendant une période minimum de trois ans dans le corps des comptables de l'Etat ou de six ans dans le corps des comptables principaux de l'Etat.
Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d'agent comptable stagiaire, l'intéressé devra reverser l'intégralité du traitement qu'il aura perçu pendant la durée de son stage, majoré des frais de scolarité, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles cette rupture d'engagement pourrait donner lieu.
Article 11
فتح المادةLes agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d'un an pour les comptables de l'Etat, et de deux ans pour les comptables principaux de l'Etat. A l'issue de cette période, ils subissent les épreuves d'un examen d'aptitude dont la nature des épreuves, les modalités et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les agents comptables stagiaires n'ayant pas satisfait aux épreuves de cet examen peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximum d'un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-148 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 11 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit << A dater de la signature du présent décret, les agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d'un an
Article 12
فتح المادةLes candidats qui ont satisfait aux épreuves de. l'examen, peuvent être titularisés au ler échelon du grade de leur corps respectif, par arrêté du ministre des finances, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-148 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 12 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit
Article 13
فتح المادةDans le cas de licenciement, les agents comptables stagiaires peuvent être intégrés dans un des corps d'une catégorie inférieure du ministère des finances.
Dans ce cas, les années passées dans les fonctions d'agents comptables stagiaires sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans les corps précités.
Article 14
فتح المادةLes agents comptables stagiaires, licenciés à l'issue des épreuves de l'examen de titularisation, ne peuvent plus se présenter au concours pour l'accès au corps pour lequel ils avaient postulé.
Chapitre III Dispositions particulières
عُدِّل بموجب Décret n° 81-148 (ج.ر عدد 28 لسنة 1981)
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L'article 14 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit
Article 15
فتح المادةLe nombre des agents comptables susceptibles d'être placés en service détaché, ne peut excéder 15% et celui des agents comptables mis en disponibilité, 5% de l'effectif du corps.
Article 16
فتح المادةL'exclusion définitive du service par mesure disciplinaire intervenant pendant les périodes de trois ans ou de dix ans visées à l'article 10 ci-dessus ou pendant la période prévue à l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, ne fait pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité prévue à l'article 10 précité.
TITRE II DES COMPTABLES DE L'ETAT
Chapitre I — Recrutement
Article 17
فتح المادةPeuvent se présenter au concours d'accès au corps des comptables de l'Etat : 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a Les candidats âgés de plus de 18 ans et de moins de 30 ans au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du brevet d'enseignement général ou du brevet d'enseignement commercial, option comptable ou d'un diplôme reconnu équivalent. b Dans la limite maximum de 20% des postes mis au concours, les candidats âgés de moins de 35 ans au ier juillet de l'année du concours, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide comptable lorsqu'ils ont trois ans de pratique professionnelle, ou titulaires du brevet professionnel de comptabilité.
Chapitre II — Régime de rémunération
Article 18
فتح المادةLe corps des comptables de l'Etat est classé dans l'échelle VII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre III Dispositions transitoires Art. 19, Par dérogation à l'article 17 b ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent statut, l'ancienneté exigée des candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle d'aide comptable, est ramenée à un an de pratique professionnelle.
Article 20
فتح المادةLes agents comptables d'Algérie stagiaires en fonctions au 31 décembre 1966 et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ainsi que les agents comptables intégrés en application du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont intégrés dans le corps des comptables de l'Etat en qualité de stagiaires dans les conditions suivantes : les agents recrutés avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le 1er janvier 1967, sur avis favorable de leur chef de service. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination, et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés sur avis favorable de leur chef de service, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
La situation des agents ayant vocation à être titularisés en application des dispositions en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions fixées par le présent article.
Article 21
فتح المادةLes agents intégrés dans le corps des comptables de l'Etat en vertu des dispositions précédentes et qui étaient titulaires dans un autre corps, seront reclassés dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'à la date à laquelle ils auraient été titularisables dans le nouveau corps en application de l'article 20 ci-dessus. Ils sont intégrés à cette même date, dans le nouveau corps à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien corps et y seront reclassés sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par le nouveau statut jusqu'au 1er janvier 1967. i Art: 22. Les agents en fonctions qui n'auront pu être titularisés en application des dispositions précédentes, pourront être reversés dans un des corps inférieurs du ministère des finances s'ils remplissent les conditions de titres prévues par les statuts de ces corps.
Article 23
فتح المادةPourront être intégrés dns le corps des comptables de l'Etat, sur leur demande et dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent statut, les comptables recrutés par les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire :
S'ils remplissent les conditions de titre prévues à l'article 17 a ci-dessus, et justifient d'une année d'ancienneté dans l'emploi de comptable.
S'ils remplissent les conditions de titre et d'ancienneté prévues à l'article 17 b ci-dessus.
S'ils sont titulaires du certificat de scolarité de fin de 5ème et ont au moins deux ans d'ancienneté dans leurs fonctions après avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont la nature des épreuves, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 modalités et la composition du jury seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Les bénéficiaires des dispositions du présent article devront être âgés de 35 ans au plus au ler juillet de l'année du concours, mais cette limite d'âge sera reculée du temps passé dans les fonctions de comptable d'un établissement ou organisme visé à l'article 1er du présent statut.
Article 24
فتح المادةLes comptables non fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article précédent, seront titularisés dans le corps des comptables de l'Etat dans les conditions suivantes : les agents entrés en fonctions avant le 1er janvier 1966, peuvent être titularisés le ler janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 18 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
TITRE III DES COMPTABLES PRINCIFAUX
Chapitre I — Recrutement
Article 25
فتح المادةPeuvent se présenter au concours d'accès au corps des comptables principaux de l'Etat:
A les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet de l'année du concours, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
B. Dans la limite de 25% des postes mis au concours, les comptables de l'Etat âgés de moins de 35 ans et titularisés depuis cing ans dans leur grade.
C. Dans la limite de 10% des postes mis au concours, les titulaires du brevet professionnel de comptable, ou du brevet supérieur d'études commerciales option comptabilité âgés de moins de 35 ans s'ils justifient respectivement de trois ans de pratique professionnelle pour les premiers et de deux ans pour les derniers.
L'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, pourra prévoir au profit de candidats justifiant de certains titres admis en équivalence, des bonifications de points. Il pourra à l'inverse, exiger des titulaires d'autres titres, une ancienneté professionnelle postérieure à l'obtention de ces titres.
Article 26
فتح المادةLes comptables principaux stagiaires recrutés en vertu de l'article 25 - A et C ci-dessus et licenciés à l'issue de la période de stage, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires dans le corps des comptables de l'Etat après avis de la commission paritaire compétente.
Dans ce cas, les années passées en tant que comptable principal stagiaire sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des comptables de l'Etat.
Chapitre II — Régime de rémunération
Article 27
فتح المادةعلى Le corps des comptables principaux de l'Etat est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre III — Dispositions transitoires
Article 28
فتح المادةPar dérogation à l'article 25-B ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, les comptables de l'Etat pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité, sans limite d'âge; ils devront toutefois compter à cette date au moins quatre ans d'ancienneté dans leur corps d'origine ou à défaut, huit ans d'ancienneté dans les services de l'administration des finances, dont deux en qualité de comptable d'Algérie.
Article 29
فتح المادةPar dérogation à l'article 25-C ci-dessus, et pendant une période de deux ans à compter de la date de mise en vigueur du présent statut, pourront faire acte de candidature au concours visé à l'article précité sans limite 530 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'âge, les titulaires du brevet professionnel de comptable, ou du brevet supérieur d'études commerciales option comptabilité, s'ils justifient respectivement de un an de pratique professionnelle pour les premiers et de deux ans pour les derniers.
Article 30
فتح المادةLes agents comptables d'Algérie titulaires au ler juillet 1962, en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des comptables principaux de l'Etat à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 31
فتح المادةLes comptables recrutés par les établissements visés à l'article 1er ci-dessus et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires, pourront être intégrés dans le corps des comptables principaux de l'Etat sur leur demande et dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent statut, s'ils remplissent les conditions de titre prévues l'article 25-A ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLes comptables non fonctionnaires intégrés dans le corps des comptables en application de l'article 23 du présent statut et titulaires du certificat de scolarité de fin de classe de 2ème, du brevet d'études commerciales, du brevet supérieur d'études commerciales ou d'un titre au moins équivalent pourront, dans les trois ans qui suivent leur intégration, se présenter au concours prévu à l'article 25-B et C sans autre condition qu'une ancienneté de cinq ans dans leurs précédentes fonctions.
Article 33
فتح المادةLes comptables non fonctionnaires intégrés en application des dispositions de l'article 31 ci-dessus, seront titularisés dans le corps des comptables principaux de l'Etat, dans les conditions suivantes :
- Les agents entrés en fonctions avant le ler janvier 1965 peuvent être titularisés le 1er janvier 1967. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions dans un quelconque des établissements visés à l'article 1er ci-dessus et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement prévue à l'article 27 ci-dessus, selon la durée moyenne.
S'ils ont été recrutés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le nouveau corps et peuvent être titularisés dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
TITRE IV DES CHEFS DES SERVICES COMPTABLES
Chapitre I — Dispositions générales
Article 34
فتح المادةLes chefs des services comptables sont désignés dans les établissements comptant au moins cinq agents comptables principaux. La liste des établissements où ils sont susceptibles d'être nommés, est arrêtée par le ministre des finances.
Article 35
فتح المادةLes chefs comptables sont répartis en trois classes en fonction du critère suivant : -sème classe, de 5 à 12 agents comptables, 2ème classe, de 13 à 19 agents comptables, lère classe, au-dessus de 19 agents comptables.
Chapitre II — Recrutement
Article 36
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef comptable, les comptables principaux âgés de 30 ans au moins le 1er juillet de l'année de la sélection et parvenus à la même date au 5ème échelon de leur grade, s'ils ont obtenu un note d'aptitude au moins égale à 16 sur 20, et ont subi avec succès un test d'aptitude organisé sur le plan national et destiné à déceler leurs capacités professionnelles et leur aptitude au commandement. Les modalités, la nature des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 37
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques de chef comptable, sont prononcées par arrêté du ministre des finances publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III Régime de rémunération
Article 38
فتح المادةLes comptables principaux nommés à l'emploi pécifique de chef comptable, bénéficient des majorations Indiciaires suivantes :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 3ème classe: 25 points 2ème classe: 30 points 1 ère classe: 40 points Chapitre IV Dispositions transitolres
Article 39
فتح المادةLes comptables recrutés par les organismes ou établissements visés à l'article 1er ci-dessus, qui auront été intégrés dans le corps des comptables principaux en vertu des dispositions de l'article 31 du présent statut pourront, s'ils dirigeaient depuis quatre ans au moins un service comptable comprenant cing personnes réclassées en vertu des dispositions ci-dessus dans un des corps d'agents comptables de l'Etat, être inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 36 en dispense de l'examen qui y est institué.
Ils seront rangés dans la classe correspondant à l'effectif du personnel qu'ils dirigent suivant les critères prévus à l'article 36 ci-dessus.
Article 40
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 41
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-148
« L'article 7 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : < Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de lib »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret exécutif n° 90-334
Décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 octobre 1985 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des comptables principaux de l'Etat
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Décret n° 81-148
Décret n° 81-148 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 29 décembre 1979 fixant la composition des jurys de titularisation dans les corps de certains agents du trésor et agents comptables de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 portant modification de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture du concours d'accès au cycle de formation des comptables principaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juin 1976 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation de comptables principaux de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des comptables principaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au ycle de formation de comptables principaux de l'Etat
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Arrêté
Arrêté du 4 février 1975 portant organisation de l'examen d'aptitude des comptabies principaux de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation de comptables de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation des comptables principaux de l'Etat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 juillet 1972 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des comptables principaux
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1969 portant ouverture de l'examen d'aptitude professionnelle prévu pour l'intégration dans le corps des comptables de l'Etat, de certains personnels en fonction dans les établissements publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 juillet 1969 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle prévu pour l'intégration dans le corps des comptables de l'Etat de certains personnels en fonction dans les établissements publics
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.