Décret n° 68-279 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents techniques de l'agriculture
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques de l'agriculture sont chargés d'assister les agents techniques spécialisés de l'agriculture. Ils participent à ce titre, à la vulgarisation des techniques agricoles et à l'exécution de tâches de développement rural, de travaux d'exploitation, d'expérimentation, d'enquête et de surveillance.
Les agents techniques de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe corps des agents techniques de l'agriculture comporte les filières suivantes : 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA génie rural et hydraulique agricole, forêts et défense et restauration des sols, production agricole, laboratoire. 1 L'appartenance des agents techniques de l'agriculture à l'une des filières précitées, est déterminée par la spécialisation qu'ils ont reçue.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des agents techniques de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLes agents techniques de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes agents techniques de l'agriculture sont recrutés: 1º Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans, au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 20% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel réservé aux ouvriers professionnels du : ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats déclarés admis au concours ou à l'examen professionnel sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 7
فتح المادةLes agents techniques de l'agriculture recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1er alinéa du présent article, est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 575
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des agents techniques de l'agriculture est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 11
فتح المادةLes agents techniques de l'agriculture, de la filière << Forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également d'habiter les locaux à usage personnel et familial, réservés par l'administration à leur poste d'affectation.
Article 12
فتح المادةPar application de l'article 5 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, l'accès au grade d'agent technique de l'agriculture, filière « Forêts et défense et restauration des sols », n'est pas ouvert aux candidats du sexe féminin.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes agents des travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole et les agents de surveillance placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 14
فتح المادةLes agents de travaux du génie rural et de l'hydraulique agricole justifiant du C.E.P. au moins, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1932, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés și leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
Les agents de surveillance et les aides de laboratoire recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964 et s'ils subissent avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre chargé de la fonction publique.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des agents techniques de l'agriculture en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs et s'ils subissent avec succés, les épreuves de l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Les agents visés aux alinéas 3 et 4 du présent article qui n'auront pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel de niveau, sont integres dans le corps des gardes forestiers, pour les agents de surveillance et dans celui des agents de service pour les aides de laboratoire, sous réserve de la législation sur les emplois réservés. Ils seront titularisés dans les conditions. prévues par les statuts particuliers de ces corps. 576 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 15
فتح المادةPar dérogation, aux dispositions de l'article précédent, il peut être procédé dans les mêmes conditions que celles définies aux alinéas 3 et 4 de l'article 14 ci-dessus, 'à l'intégration des moniteurs de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des moniteurs du paysannat et des enquêteurs de statistiques agricoles en fonctions au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 16
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques de l'agriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article 14 ci-dessus, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
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Décret exécutif n° 90-36
Décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l'administration chargée de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 décembre 1983 portant ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
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Décret n° 83-700
Décret n° 83-700 du 26 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement des centres de formation d'agents techniques spécialisés des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mars 1975 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 janvier 1974 portant organisation e: ouverture d'un examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols dans le corps des agents techniques de l'agriculture (filière forêts et défense et restauration des sols)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 mars 1973 organisant un examen de la professionnel de niveau, en vue de l'intégration d'agents dans 'le corps des agents techniques de l'agriculture
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Ordonnance n° 73-59
Ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d'instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d'agents techniques
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Arrêté
Arrêté du 23 février 1970 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 septembre 1969 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1969 portant organisation d'un examen professionnel de niveau, en vue de l'intégration des moniteurs de l'ex-caisse d'accession à la propriété et à l'exploitation rurales, des moniteurs du paysannat, et des enquêteurs des travaux statistiques dans le corps des agents techniques de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 mars 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de 35 agents techniques de l'agriculture (filière production agricole)
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