Décret n 68-197 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de l'enseignement technique maritime
Article 2
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime est géré par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement relevant de l'administration de la marine marchande.
Article 4
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime peuvent être appelés, par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, à occuper les emplois spécifiques de directeurs d'école nationale d'apprentissage maritime.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique mastiene sont recrutés par voie de concours ouvert aux :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 gardes maritimes justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande; inscrits maritimes non rayés des matricules des gens de mer et titulaires de l'un des brevets suivants: brevet de patron de pêche, brevet de patron au bornage, brevet d'officier radiotélégraphiste, brevet d'orficier mécanicien de 3ème classe, brevet de motoriste à la pêche, et totalisant 3 ans de service à la mer; candidats titulaires d'un brevet de capacité (marine marchande ou pêche) et totalisant 8 années de service à la mer.
Dans tous les cas, les candidats doivent remplir les conditions suivantes: être âgés de 21 ans au moins et de 36 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours; satisfaire aux conditions spéciales d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par ordre de mérite, par le ministre chargé de la marine marchande.
Article 7
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime recrutés en application de l'article 5 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur de la marine marchande ou son représentant, Un administrateur de l'inscription maritime titulaire, Un directeur d'école nationale de la marine marchande titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par le ministre chargé de la marine marchande.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur d'école nationale d'apprentissage maritime, les instructeurs de l'enseignement technique maritime titulaires, comptant au moins 5 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
CHAPITRE III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 10
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de directeur d'école nationale d'apprentissage maritime est de 20 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des instructeurs de l'enseignement technique maritime susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, n'entrent pas en compte, dans ces proportions, les détachements prononcés auprès des compagnies nationales de navigation en vue d'acquérir les brevets d'officiers de la marine marchande capitaine au long cours, lieutenant au long cours et officier mécanicien de lère ou 2ème classe.
Article 12
فتح المادةLes instructeurs de l'enseignement technique maritime sont astreints à subir annuellement, une visite auprès d'un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude à la navigation maritime.
Tout instructeur de l'enseignement technique maritime qui, après avis du comité médical départemental, est déclaré définitivement inapte à servir à la mer, peut, dans le délai maximu: de 2 ans, demander à être affecté à des fonctions à terre, en vue de son admission sans concours et sans interruption de service, dans un corps de l'administration de la marine marchande dont il remplit, par ailleurs, les conditions d'accès.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des instructeurs de l'eriseignement technique maritime, il est procédé à l'intégration des instructeurs des écoles d'apprentissage maritime dans les conditions définies ci-après :
Article 14
فتح المادةLes agents visés à l'article 13 ci-dessus, sont intégrés dans le corps d3 instructeurs de l'enseignement technique maritime et titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été engagés avant le 1er janvier 1965.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le même corps en qualité de stagiaires et sont tilarisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 2 années de services effectifs.
Les intégrations se font à l'échelon du corps correspondant à l'ancienneté acquise en qualité d'instructeur dans une école d'apprentissage maritime diminuée de 2 ans et sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des instructeurs de l'enseignement technique maritime, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 16
فتح المادةLes modalités de transfert à la caisse générale des retraites algériennes (C.G.R.A.) des droits acquis en matière de retraite auprès de l'établlissement de protection sociale des gens de mer (E.P.S.G.M) par les agents intégrés en application de l'article 14 ci-dessus, seront déterminées par décret.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret, sont abrogées.
A 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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