Décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes orientent et contrôlent dans leurs divisions, l'activité du service des bureaux et du service des brigades, et vérifient la gestion des comptables. Ils peuvent être chargés de la direction de services ou de parties importantes de services, de vérifications, de travaux ou d'enquêtes présentant des difficultés spéciales Ils peuvent enfin être chargés d'une recette principale: ils sont, dans ce cas, responsables du recouvrement des droits et taxes perçus par les douanes et de l'ensemble des opérations comptables effectuées dans leur recette Ils centralisent les recettes et contrôlent sur pièces ou sur place, les écritures des autres comptables de leur principalité. Ils sont responsables de l'octroi des crédits d'enlèvements et de droits, de l'agrément des cautions et de l'aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées.
Ils assurent la conservation des hypothèques maritimes.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes exercent normalement leurs fonctions dans les services extérieurs de l'administration des douanes. Ils peuvent être affectés dans ces services centraux dans le cadre de leurs attributions.
Article 3
فتح المادةIl est créé un emploi spécifique de directeur régional adjoint et un emploi spécifique de directeur régional des douanes.
Les directeurs régionaux adjoints assistent le directeur et le suppléent éventuellement dans la totalité de ses activités.
Ils peuvent en outre être plus spécialement chargés de suivre un aspect nouveau ou particulièrement délicat de l'activité du service, de tâches de rationalisation des méthodes de travail, d'études et enquêtes spéciales, et de façon générale de toute activité que le chef de service juge nécessaire de faire effectuer ou superviser à leur niveau.
Ils peuvent également être placés à la tête d'une division importante ou chargés de diriger, de contrôler et de coordonner certaines activités particulières, de tout ou partie des services de la direction régionale.
Les directeurs régionaux assurent le fonctionnement du service dans leur circonscription territoriale. Ils disposent, à cet effet, d'une part de l'ensemble des agents de tous grades affectés REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 dans leur circonscription, sur lesquels ils ont pouvoir hiérarchique, et d'autre part de l'ensemble des moyens matériels de tout ordre mis à leur disposition. Ils sont investis de pouvoirs. propres de décision.
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des douanes est géré par le ministre des finances.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux des douanes sont recrutés, par concours sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique, parmi les inspecteurs des douanes, titulaires justifiant de dix années de services dans leur corps, en cette qualité, âgés de moins de 45 ans au 1er juillet de l'année du concours, et sélectionnés au préalable, par inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions qui seront fixées par l'arrêté prévu ci-dessus.
L'ancienneté exigée au paragraphe précédent, est réduite de : 2 ans pour les inspecteurs qui justifient d'une année d'études dans une faculté de droit ou dans un institut d'études politique et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen final, de 4 ans pour les inspecteurs qui justifient de 2 ans d'études dans une faculté de droit ou un institut d'études politiques et ont satisfait aux épreuves de l'examen final, de 6 ans pour les inspecteurs qui justifient d'une licence en droit ou sciences économiques ou du diplôme de l'institut d'études politiques.
Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours.
Article 6
فتح المادةLe concours est ouvert par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par le décret n° 66-145 du 2 juin 1966.
La liste des candidats admis à participer aux épreuves est arrêtée par décision du ministre des finances. Elle est publiée au moins un mois à l'avance, par voie de presse et par affichage dans les locaux de la direction des douanes et des directions régionales.
Article 7
فتح المادةA l'issue des épreuves, une liste d'admission est établie par ordre de mérite.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie. en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants, notamment parce que des candidats ont renoncé au bénéfice de leur admission.
Le nombre de candidats susceptibles d'être inscrits sur cette liste, ne peut être supérieur au dixième des candidats figurant sur la liste visée au 1er alinéa du présent article. La liste complémentaire cesse d'être valable à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de son établissement.
La liste d'admission est arrêtée par le ministre des finances et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission sont nommés inspecteurs principaux stagiaires, par arrêté du ministre des finances.
Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S'ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d'inspecteur principal stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre des finances.
S'ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s'ils n'observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission.
Article 9
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont astreints à une période de stage d'une durée d'un an, à l'issue de laquelle ils peuvent être inscrits, sur le rapport du chef de service, sur 542 JOURNAL OFFICIEL DE LA une liste d'aptitude à l'emploi arrêtée par le jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances.
Sur proposition du jury, et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs principaux stagiaires n'ayant pas été inscrits sur cette liste d'admission, peuvent être ou licenciés ou admis à une nouvelle période de stage, dans la limite maximum d'une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu'une seule fois.
Article 10
فتح المادةLes candidats inscrits sur la liste d'admission, sont titularisés par arrêté du ministre des finances au 1er échelon du grade d'inspecteur principal, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs principaux stagiaires licenciés dans le cadre des dispositions de l'article 9, alinéa 2, ci-dessus, ne peuvent plus se présenter aux concours pour l'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes.
Article 12
فتح المادةPourront être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional adjoint des douanes, les inspecteurs principaux justifiant de quatre années d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةPourront être nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des douanes, les inspecteurs principaux des douanes justifiant de 6 ans d'ancienneté en qualité de titulaires dans leur grade et préalablement inscrits sur une liste d'aptitude qui sera établie dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques de directeur régional adjoint et de directeur régional des douanes sont prononcées par arrêté du ministre des finances et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 15
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux des douanes, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — REGIME DE REMUNERATION
Article 16
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux des douanes est classé dans l'èchelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Art, 17, Les inspecteurs principaux hommés à l'emploi spécifique de directeur adjoint des douanes, bénéficient d'une majoration indiciaire de 45 points.
Les inspecteurs principaux nommés à l'emploi spécifique de directeur régional des douanes, bénéficient d'une majoration indiciaire de 60 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLe nombre des inspecteurs principaux susceptibles d'être respectivement placés en service détaché ou mis en disponibilité ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps pour les premiers et 5% pour les seconds.
Article 19
فتح المادةEn plus des obligations générales découlant de leur qualité de fonctionnaires de l'Etat, les inspecteurs principaux des douanes sont soumis aux obligations particulières prévues par la réglementation douanière en matière d'exécution du service.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةPar dérogation à l'article 5 ci-dessus, pourront se présenter: au premier concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1968, justifiant à la même date, de 4 années de services dans leur corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 au deuxième concours organisé, les inspecteurs des douanes titulaires au 31 décembre 1970, justifiant à cette même date de 7 années de services dans leur corps.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux articles 12 et 18 ci-dessus, et pendant une durée de 6 ans, les inspecteurs principaux des douanes, pourront être inscrits sur les listes d'aptitude aux emplois de directeur régional adjoint et de directeur régional, sans conditions d'ancienneté.
Article 22
فتح المادةJusqu'à la publication des résultats du premier concours organisé conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les agents délégués dans les fonctions d'inspecteur principal ou de directeur régional adjoint, pourront y être maintenus.
Article 23
فتح المادةToutes les dispositions antérieures à celles du présent décret sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 20 bis
عُدِّل بموجب Décret n° 72-127 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des douanes sont recrutés parmi les candidats âgés de 35 ans au maximum, titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence, ayant subi avec succès les épreuves de l'examen sanctionnant un cycle de formation de 4 années et titulaires de la licence en droit ou en sciences économiques, à l'issue de ce cycle.
Les modalités d'organisation des cycles de formation visés à l'alinéa précédent, ainsi que celles des concours d'accès et des examens de sortie de ces cycles, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des finances >».
Article 20 ter
عُدِّل بموجب Décret n° 72-127 (ج.ر عدد 48 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 20 ter. - Les inspecteurs principaux recrutés en vertu des dispositions de l'article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre des finances.
Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-127
« Le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes, est modifié et complété comme suit : << Art. 20 bis. A titre transitoire, les inspecteurs principaux des douanes sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-387
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 68-252 du 30 mai 1968 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 83-387
Décret n° 83-387 du 11 juin 1983 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 janvier 1983 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 mars 1979 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un cycle de perfectionnement en vue de la préparation d'un concours interne d'accès au corps des inspecteurs principaux des domaines
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Décret n° 74-157
Décret n° 74-157 du 12 juillet 1974 fixant les conditions de nomination d'inspecteurs principaux à l'emploi de chef de bureau au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 janvier 1974 portant ouverture d'un examen d'intégration dans le corps des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 juillet 1973 portant ouverture d'un concours d'accès au corps des inspecteurs principaux des douanes
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Décret n° 72-127
Décret n° 72-127 du 7 juin 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-252 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 avril 1972 portant ouverture d'un concours d'accès au cycle de formation d'inspecteurs principaux des douanes
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Arrêté
Arrêté du 13 novembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des inspecteurs principaux stagiaires des domaines
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Décret n° 70-178
Décret n° 70-178 du 23 novembre 1970 relatif à la participation de certains agents publics aux inspections et aux missions de contrôle financier
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