Décret n° 68-347 du 30 mai 1968 portant statut particulier des dessinateurs de l'industrie et de l'énergie
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes dessinateurs de l'industrie et de l'énergie sont chargés sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques, de participer à l'étude des projets d'implantation d'ouvrages, d'exécuter et mettre au net tous travaux de dessins, croquis, reproductions, graphiques pour statistiques, illustration de document.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 655 Ils sont chargés en outre, d'exécuter et de reproduire, des calques, cartes et plans.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie assure la gestion du corps des dessinateurs de l'industrie et de l'énergie.
Article 3
فتح المادةLes dessinateurs de l'industrie et de l'énergie sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes dessinateurs de l'industrie et de l'énergie sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de dessin des collèges d'enseignement technique, ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 19 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de 'année du concours.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'industrie et de l'énergie.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 6
فتح المادةLes dessinateurs de l'industrie et de l'énergie recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de sovice, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1er alinéa ci-dessus est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des dessinateurs de l'industrie et de l'énergie, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des dessinateurs de l'industrie et de l'énergie est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des dessinateurs de l'industrie et de l'énergie, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des dessinateurs recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 et en fonctions au 1er janvier 1967. 656 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les intéressés sont titularisés à cette date, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de trois ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-35
« Sont abrogés les décrets : N° 68-340 du 30 mai 1968, N° 68-341 du 30 mai 1968, N° 68-343 du 30 mai 1968, N° 68-347 du 30 mai 1968, N° 81-84 du 2 mai 1981, N° 81-130 du 20 juin 1981, N° 81-131 du 20 juin 1981, N° 81-360 d »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 90-35
Décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l'industrie et des mines, р. 147
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