Décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes agents techniques specialisės sont norma. lement chargés, sous l'autorité des techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, de conduire l'exécution des travaux concernant la construction, l'exploitation et l'entretien, dans les services spécialisés notamment les laboratoires. Leurs attributions sont diversifiées suivant trois filières: 1 a Les travaux publics, l'hydraulique, in construction et la cartographie: sur les chantiers, lis dirigent de petits groupes d'agents techniques, d'ouvriers; ils répartissent les tâches et surveillent l'accomplissement des travaux tout en y parti cipant personnellement dans les bureaux, ils sont chargés des dessins d'exécution et de toutes tâches matérielles. notammunt de l'organisation du classement et de la tenue des dossiers. b-Les laboratoires et services scientifiques: ils sont chargés de la préparation des expériences et sont responsables de la tenue des archives scientifiques c La signalisation maritime: ils assurent l'entretien et la bonne marche des phares et balises et des centres de dépannage.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 1er du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit
Article 2
فتح المادةLes agents techniques spécialisés sont en position normale d'activité dans les services extérieurs de l'administration des travaux publics et de la construction.
Ils sont gérés par le ministre chargé des travaux publics el de la construction.
CHAPITRE I — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةSous réserve des dispositions législatives et règlen mentaires sur les emplois réservés, les agents techniques spécia lisés des travaux publics et de la construction sont recrutés: 1*) Dans la limite de 80% des emplois à pourvoir parmi: a! Les élèves ayant suivi avec succés la scolarité des centres de formation des agents techriiques spécialisés, pourvus avant leur entrée au centre, du certificat de scolarité de la ciasse de 3ème des lycées et collèges. b/ Les candidats titulaires du B.E.G on d'un titre équivalent et ayant subi avec succès les épreuves de concours professionnels.
Les postulants visés aux a et b ci-dessus doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1" janvier de l'année du concours ou de l'examen. 31 maj 1968 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2°) Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux agents techniques des travaux publios, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et compiant à cette date, six années au moins de services effectifs en qualité de titulaire dans le grade. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté, en qualité de titulaires dans le grade.
Les programmes et les modalités d'organisation des examens d'entrée et de sortie des centres de formation des agents techniques spécialisés, ainsi que ceux des concours et examens prévus ci-dessus, sont fixés par arrêtés conjoints, du ministre chargé des travaux publics et de la construction et du ministre chargé de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret n° 78-17 (ج.ر عدد 6 لسنة 1978)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 3 du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit
Article 4
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux concours et aux examens professionnels prévus à l'article 3 ci-dessus, ainsi que celles des candidats déclarés reçus, sont publiées par le ministre chargé des travaux publics et de la construction.
Article 5
فتح المادةLes agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une année de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu du rapport du chef de service par un jury de titularisation présidé par un ingénieur de l'Etat et comprenant :
Un ingénieur d'application.
Un technicien des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Un agent technique spécialisé titulaire appartenant à la même filière que le stagiaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'une année, soit être licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 6
فتح المادةזיד Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des agents techniques spécialisés sont publiées par le minstre chargé des travaux publics et de la contruction.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction est classé dans l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE. IV DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, susceptibles d'être détachés qu mis en disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, il est procédé à l'intégration dans les conditions prévues aux articles suivants : 679 des commis des ponts et chaussées, des agents et agents principaux de la construction, des conducteurs des travaux publics et conducteurs de chantiers, des agents dessinateurs et des dessinateurs de la construction et des agents cartographes.
- des aides techniques et aldes techniques principaux de laboratoires; des électromécaniciens, des moniteurs vérificateurs et des maîtres de phare, en fonctions à la date du 1er janvier 1987..
Art, 10. - Les agents visés à l'article précédent, ayant la qualité de titulaire avant le 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966, Art, 11. Les agents visés à l'article 9 ci-dessus, recrutés avant le 1er janvier 1965, en application du décret n° 62-593 du 19 juillet 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1982, en fonctions à la date d'application du présent décret, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle échelle selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli deux années de service.
Art, 12. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus et jusqu'au 1er juillet 1969, les agents titulaires en fonctions au 1er janvier 1967 et remplissant, à la même date, les conditions d'accès à l'un des corps énumérés à l'article 9 ci-dessus, dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, pourront s'ils justifient de deux années d'ancienneté, se présenter à l'examen prévu au 3ème paragraphe de l'article 3 ci-dessus.
Les proportions prévues par l'article 3, ne sont pas opposables aux intéressés.
Article 13
فتح المادةLa commission paritaire du corps des agents techniques spécialisés, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents, qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 14
فتح المادةLes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968 Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 78-17
« Les dispositions de l'article 1er du décret n° 68-361 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées comme suit: « Les agents techniques spécialisés sont normalement chargés, sous l'autorité des techniciens des travaux publics, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
Décret exécutif n° 91-225
Décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l'équipement et de logement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 mai 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des techniciens des travaux publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juin 1983 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés au ministère de l'habitat et de l'urbanisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics
-
Arrêté
Arrêté du 11 juillet 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d'administration
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents de travaux au ministère des travaux publics
-
Décret n° 78-17
Décret n° 78-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1958 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics
-
Décret n° 76-142
Décret n° 76-142 du 23 octobre 1976 complétant le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction p, 965
-
Arrêté
Arrêté du 1er décembre 1975 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction à Tiaret
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mars 1974 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour Faccès
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d'un concours c'entrée dans les centres de formation des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction
-
Décret n° 74-189
Décret n° 74-189 du 17 septembre 1974 modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics et de la construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 mars 1973 modifiant l'arrêté interministériel du 7 juillet 1972 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 février 1973 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 avril 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour le recrutement d'agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics et de la construction
-
Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1972 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction à Médéa
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement des agents techniques spécialisés de l'hydraulique
-
Arrêté
Arrêté du 6 mars 1972 portant création d'un centre de formation professionnelle d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction à Oran
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 juillet 1972 portant organisation et ouverture de concours d'entrée dans les centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1972 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée au centre de formation des agents techniques spécialisés de la wilaya de Médéa
-
Décret n° 70-87
Décret n° 70-87 du 3 juillet 1970 portant création d'un centre de formation d'agents techniques spécialisés dans la wilaya de Médéa
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 février 1969 fixant la rémunération des stagiaires des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction
-
Décret n° 68-448
Décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.