Décret n° 68-342 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents de vérification des instruments de mesure
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes agents de vérification des instruments de mesure sont chargés de toutes les opérations de manipulation. Ils sont en outre, chargés de seconder les agents du service des instruments de mesure, appartenant aux corps hiérarchiquement supérieurs, dans tous les contrôles spéciaux et travaux métrologiques.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie assure la gestion du corps des agents de vérification des instruments de mesure.
Article 3
فتح المادةLes agents de vérifications des instruments de mesure sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 4
فتح المادةLes agents de vérification des instruments de mesure sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 4º des lycées et collèges au moins, ou d'un titre admis en équivalence, âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours..
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre. charg de la fonction publique et du ministre de l'industrie et de l'énergie.
La liste 'es candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours,. sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 6
فتح المادةLes agents de vérification des instruments de mesure, recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions. fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Un inspecteur de l'industrie et de l'énergie, branche <<< instrument de mesure », titulaire, ou un agent appartenant à un corps de même niveau au moins, Un agent de vérification des instruments de mesure, titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité. peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents de vérification des instruments de mesure, sont publiées par le ministre de l'industrie et de l'énergie.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des agents de vérification des instruments de mesure est classé dans l'échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des agents de vérification des instruments de mesure susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 5% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il peut être procédé à l'intégration des agents occupant à la date du 1er janvier 1967, les fonctions d'agent de vérification des instruments de mesure, dans les conditions suivantes : 1°) Les agents remplissant les conditions de titres prévues à l'article 4 ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement, selon la durée moyenne. 2°) Les agents ne remplissant pas les conditions de titres prévues ci-dessus, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965 et s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen de niveau, organisé conjointement par le ministre de l'industrie et de l'énergie et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de deux ans cette ancienneté est utilisable dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifient de deux années de services effectifs et qu'ils subissent avec succès les épreuves de l'examen de niveau prévu ci-dessus. i RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 651
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, sont intégrés à un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient au 1er janvier 1967. Ils seront maintenus à cet indice jusqu'au moment où ils justifieront de l'ancienneté générale exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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