Décret n° 68-213 du 30 mai 1968 portant statut particulier des chefs de division
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'intérieur assure la gestion du corps des chefs de division.
Article 3
فتح المادةLes chefs de division sont en position d'activité dans les préfectures ou, exceptionnellement, à l'administration centrale du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes chefs de division sont recrutés: 1º) parmi les élèves de l'école nationale d'administration; 2°) parmi les administrateurs et les secrétaires généraux des communes de plus de 60.000 habitants, détachés en qualité de chef de division après 2 années de service en cette qualité; 3°) par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme ou titre équivalent, âgés de 27 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours ; 4º) par voie d'examen professionnel réservé aux attachés d'administration âgés de 40 ans au maximum au 1"" janvier de l'année en cours et ayant accompli a cette date, 8 années de services effectifs en cette qualite; 5°) au choix parmi les attachés d'administration, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours ayant accompli, à la même date, 15 années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 493
Article 5
فتح المادةLa proportion des chefs de division recrutés au titre des 4º et 5º de l'article 4 ci-dessus, ne peut excéder 30 des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º, 2º et 3° dudit article.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 7
فتح المادةLes chefs de division recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires.
Ils effectuent un stage d'un an dans l'administration centrale ou auprès d'une préfecture.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, président; 3 membres du corps préfectoral.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'intérieur, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à lintéressé une prolongation de stage pour une nouvelle durée d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des chefs de division sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des chefs de division est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des chefs de division susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est tixée à 30 de l'effectif budgétaire du corps
Article 12
فتح المادةLes chefs de division peuvent, sur leur demande et après accord du ministre de l'intérieur et de l'autorité communale intéressée, être détachés dans le corps des secrétaires généraux de communes. Ils peuvent être intégrés après 2 ans de fonctions, dans ce corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 13
فتح المادةLes chefs de division placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des chefs de division en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des chefs de division, il est procedé à l'intégration des agents appartenant aux corps des attachés de préfecture, pourvus au 1er janvier 1967, au moins d'un certificat de licence ou d'un titre équivalent, dans les conditions suivantes : 494 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) Les agents titulaires à la date du 1 janvier 1967, de la licence en droit ou d'un titre équivalent, sont titularisés au 1" janvier 1987, si leur manière de servir cat jugee satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1 janvier 1966 Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelis de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1 janvier 1966, ils sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès les examens de 2 ou de 3 année de licence en droit à la date du 1er janvier 1967, ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1 janvier 1967, si leur mantère de servir est jugée satisfaisante et s'lis ont été nommés avant le 1 janvier 1984. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 dímínuée de 3 ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division. Cette ancienneté est atilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon is durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisės, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de les année de licence en droit ou pourvus d'un titre équivalent sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1" janvier 1963. Ila conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de quatre ans et, le cas échéant , de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration en qualité de chef de division.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1" janvier 1963, 11s sont Intégrés dans le corps des chefs de division et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli quatre années de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLa commission paritaire du corps des chefs de division, dès qu'elle sera en mesure de siéger, sera saisie du cas des agents visés à l'article 14 qui ne font pas l'objet d'une titularisation, Art. 16, Les dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1908.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1971 portant ouverture des examens de titularisation à l'intention des chefs de division intégrés en application des dispositions portant protection sociale des membres de l'ALN et de l'OCFLN
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