Décret n° 68-333 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d'enseignement spécialisé
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé constituent un corps de fonctionnaires chargés spécialement des enseignements, théoriques et pratiques dans les classes du second cycle des établissements et institutions d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés.
Ils peuvent en outre, être appelés à donner des cours théoriques et pratiques aux maîtres spécialisés et aux éducateurs exerçant dans les établissements de rééducation de jeunes handicapés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 641
Article 2
فتح المادةLe ministre de la santé publique assure la gestion du corps des professeurs d'enseignement spécialisé.
Article 3
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé sont en position d'activité dans les établissements et institutions d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour Jeunes handicapés.
Article 5
فتح المادةLes directeurs d'établissements d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, sont chargés:
a) de la gestion administrative et financière de l'établissement dont ils ont la responsabilité;
b) de l'application et du contrôle de l'exécution des programmes scolaires;
c) d'assurer et de contrôler, la promotion professionnelle du personnel en service dans l'établissement ;
d) d'assurer la discipline intérieure au sein de ce même établissement ;
e) de coordonner toutes les activités intérieures notamment sur le plan pédagogique, culturel, social et professionnel.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé sont recrutés: 1º Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats pourvus d'une licence ès-lettres autre que la licence libre ou d'un titre équivalent, âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours. 2° Par voie de concours, sur épreuves, parmi les maîtres spécialisés titulaires de deux certificats de licences, âgés de 25 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours et justifiant de trois années d'enseignement en qualité de maître spécialisé.
Article 7
فتح المادةPeuvent avoir accès aux fonctions de professeur dans les établissements - d'enseignement spécialisé, les candidats possédant les titres requis, atteints d'un handicap dont la nature et le degré ne sont pas incompatibles avec l'enseignement d'une discipline qui n'exige du professeur qu'une activité limitée.
La nomenclature des disciplines d'enseignement auxquelles pourront prétendre les candidats handicapés, sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la santé publique et du ministre de l'éducation nationale.
Article 8
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article 6, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministre chargé de la santé publique par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé recrutés dans les conditions prévues par l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 10
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président.
Le directeur de la population et de l'action sociale ou son représentant, Le directeur d'un établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés,
- Un professeur d'enseignement spécialisé. 642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation, sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1° échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, les professeurs d'enseignement spécialisé et les administrateurs titulaires, justifiant de 5 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs d'enseignement spécialisé, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 13
فتح المادةLes corps des professeurs d'enseignement spécialisé est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 1
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, est de 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des professeurs d'enseignement spécialisé, susceptibles d'être détaches ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 16
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les professeurs d'ensei gnement spécialisé, peuvent faire l'objet de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif. Cetto sanction est classée parmi celles du 2º degré.
Les sanctions de 1º degré sont prononcées par le ministre de la santé publique, sans publicité.
Article 17
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé sont astreints à un horaire hebdomadaire de 18 heures.
Article 18
فتح المادةLes professeurs d'enseignement spécialisé bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement spécialisé.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux de jury d'examens et concours ou ▲ certains stages professionnels organisés par le ministère de la santé publique.
Article 19
فتح المادةLes directeurs des établissements d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, sont tenus, par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement qu'ils dirigent.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 20
فتح المادةA titre transitoire, pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les professeurs d'enseignement spécialisé peuvent être nommés à l'emploi spécifique de directeur d'établissement d'enseignement spécialisé pour jeunes handicapés, nonobstant la condition d'ancienneté prévue à l'article 11 cidessus.
Pendant cette même période, à défaut de professeurs d'enseignement spécialisé, les maîtres spécialisés peuvent être chargés d'assurer la direction des établissements d'enseignement spécialisé. Ils bénéficient à ce titre, des avantages en nature et des indemnités attachées aux fonctions qu'ils occupent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 80 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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أُلغي بموجب Décret n° 80-111
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation et d'ouverture d'un concours d'accès des instructeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive au corps des maitres de l'école fondamentale
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Décret n° 80-111
Décret n° 80-111 du 12 avril 1980 portant statut particulier des professeurs d'enseignement paramédical, p
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Décret n° 77-115
Décret n° 77-115 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions de recherches par les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur
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Décret n° 77-114
Décret n° 77-114 du 6 août 1977 fixant les conditions d'exercice des fonctions d'enseignement ainsi que des tâches administratives des professeurs, docents, maîtres de conférences et maîtres assistants des universités et des autres établissement d'enseignement supérieur
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Décret n° 74-201
Décret n° 74-201 du 1 octobre 1974 portant statut particulier des professeurs des instituts des sciences médicales
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