Décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, assurent l'enseignement d'une ou plusieurs disciplines, dans les lycées d'enseignement général ou 1 technique, ou dans les écoles normales départementales, spécialement dans le second cycle de ces établissements.
Article 2
فتح المادةLes professeurs certifiés assurent un service d'enseignement hebdomadaire d'une durée de dix-huit heures.
Ils bénéficient des mêmes réductions et subissent les mêmes majorations d'horaires que les autres catégories d'enseignants des établissements de second degré.
Ils peuvent être tenus de compléter leur horaire dans un ou plusieurs établissements, autres que l'établissement de rattachement, et situé dans la même ville.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« Art 3. Le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique assure la gestion du corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique ».
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de censeur de lycée d'enseignement général ou technique.
Le censeur est l'adjoint direct du chef d'établissement qu'il peut remplacer dans toutes ses fonctions, sauf celles d'ordonnateur, en cas d'absence ou d'empêchement.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. Par application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-138 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de directeur des études J'établissement d'enseignement secondaire ou techique, de conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de professeur responsable de matière.
Le directeur des études est chargé sous l'autorité a chef d'établissement, de veiller à l'application des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement et, d'une manière générale, de toutes les questions lices à l'organisation pédagogique à l'intérieur de l'établissement. 5 janvier 1982. JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseiller pédagogique en éducation physique et | sportive est chargé soit du contrôle pédagogique des anseignants d'éducation physique et sportive, soit d'assurer une formation spécialisée dans une ou plusieurs disciplines sportives ou d'encadrer les stages d'éducation physique et sportive. Ils peuvent, en outre, être désignés pour participer aux travaux des commtssions techniques nationales du sport universitaire et scolaire algérien et des fédérations sportives scolaires et universitaires.
Le professeur responsable de matière est chargé sous l'autorité du chef d'établissement, des tâches d'organisation pédagogique ainsi que de la coordination et de l'animation des activités des enseignants d'une matière.
Il est chargé, en outre, le cas échéant, des tâches inhérentes à l'utilisation, au fonctionnement et à la maintenance du ou des laboratoires de la discipline ou du groupe de disciplines dont il assure la coordination.
Les nominations à l'emploi spécifique de professeur responsable de matière ne peuvent intervenir dans un établissement qu'à défaut de professeur agrégé de la matière ou du groupe de matière dont il est responsable.
Un arrêté conjoint du ministre des finances et du secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique fixera annuellement le nombre de postes de professeurs responsables de matière >.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes professeurs certifiés sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un titre reconnu équivalent et âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus.
عُدِّل بموجب Décret n° 72-63 (ج.ر عدد 26 لسنة 1972)
أُلغي بموجب Décret n° 82-07 (ج.ر عدد 1 لسنة 1982)
Article 6
فتح المادةNul ne peut être titularisé dans le corps des professeurs certifiés, s'il n'a subi avec succès, à l'issue d'un stage d'un an, les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique (CAPES ou CAPET), dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec au certificat ci-dessus indiqué, l'intéressé peut être autorisé par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des cinq années suivantes.
Article 7
فتح المادةLe concours du certificat d'aptitude prévu à l'article 6 ci-dessus, est organisé en plusieurs sections d'ordre littéraire, scientifique ou technique; certaines épreuves peuvent être communes à deux ou plusieurs sections.
Article 8
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de censeur, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission paritaire :
1) Les professeurs certifiés âgés de 28 ans au moins, ayant exercé dans un lycée ou une école normale d'instituteurs pendant au moins trois ans, dont deux dans un lycée technique, pour ceux qui postulent à un emploi de censeur de lycée technique.
2) Dans la proportion de 20% des postes vacants: a - les surveillants généraux âgés de 32 ans au moins pourvus de la licence de psychologie et ayant 5 années de surveillance générale dans un lycée. b - les surveillants généraux âgés de plus de 40 ans et justifiant de 15 années de services, dont 5 années de surveillance générale dans un lycée.
3) les surveillants généraux en fonctions à la date de publication du présent décret, pourvus d'une licence, comptant 3 années de surveillance dans un lycée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 Les limites d'âges inférieures sont abaissées de 2 ans pour les candidates.
Article 9
فتح المادةLes titularisations visées à l'article 6 ci-dessus, prennent effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de censeur est de 50 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 13
فتح المادةLe nombre des professeurs certifiés mis en position de détachement ou de disponibilité, ne doit pas excéder cinq pour cent des postes inscrits au budget de l'Etat.
Article 14
فتح المادةLes professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement de second degré.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 15
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique, peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner à titre temporaire ou définitif; cette sanction est classée parmi celles du 2º degré.
Les sanctions du 1er degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité.
Article 16
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-141 du 2 juin 1966, les censeurs ne peuvent perdre le bénéfice de leur emploi qu'après rapport motivé de leurs supérieurs hiérarchiques.
S'ils justifient de plus de 2 années d'exercice en cette qualité, il ne peut être mis fin à leurs fonctions, qu'après avis de la commission paritaire.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةLes professeurs certifiés titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes professeurs certifiés intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien corps, à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1*" avril 1964, jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes professeurs licenciés sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés, institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 602 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) Les professeurs licenciés qui remplissent les conditions de titularisation dans le corps des professeurs certifiés avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps, après titularisation et reclassement dans leur ancien corps, sur la base des durées moyennes d'échelon, conformément aux dispositions de leur ancien statut, jusqu'au 31 décembre 1966.
2) Les professeurs licenciés, délégués ministériels, qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 6 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLes professeurs délégués ministériels qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'auront pu, avant la date d'effet du présent décret, subir les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET, pourront jusqu'au 31 décembre 1968, subir lesdites épreuves, conformément à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 1967.
En cas de succès, ils seront nommés professeurs certifiés et titularisés, à compter du 1er janvier qui suit l'année au cours de laquelle ils auraient dû normalement recevoir la visite du ou des examinateurs prévue pour les épreuves pédagogiques du CAPES ou CAPET.
En cas d'échec, ils peuvent bénéficier des prolongations de stage dans la limite de la durée prévue à l'article 6 ci-dessus, à compter de la date de publication du présent décret.
Article 21
فتح المادةΤoutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 82-07
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret ainsi que celles de l'article 5 du décret n° 68-301 du 30 mai 1968 susvisé sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-49
« du 30 mai 1968, modifié, n° 68-297 du 30 mai 1968, n° 68-298 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-299 du 30 mai 1968, n° 68-300 du 30 mai 1968, modifié, n° 68-301 du 30 mai 1968, modifié n° 68-303 du 30 mai 1968, modifié, n° 6 »
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-63
« L'article 5 du décret n° 68-301 du 30 mal 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 5. Les professeurs certifiés sont recrutés par voie de concours sur titre, parmi les candidats pourvus d'une licence d'enseignement o »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 82-07
Décret n° 82-07 du 2 janvier 1982 modifiant et complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 novembre 1975 modifiant les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 plaçant en position d'activité au sein des services et établissements d'éducation et de formation du ministère des anciens moudjahidine, certains fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire
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Décret
Décrets du 14 mars 1973 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de la Sasura et d'El Asnam
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Décret n° 72-207
Décret n° 72-207 du 5 octobre 1972 complétant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
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Décret n° 72-63
Décret n° 72-63 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement secondaire ou technique
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Décret n° 71-276
Décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d'accès, la durée et l'organisation des études à l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire ou technique, p 606
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Arrêté
Arrêté du 26 mai 1969 relatif aux titres et qualifications donnant lieu à dispense du diplôme de la licence d'enseignement en vue du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement secondaire ou technique (C.A.P.E.S. ou C.A.P.E.T.), p
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