Décret n° 68-229 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes sous-lieutenants de la protection civile assurent la préparation et la mise en œuvre des moyens de secours. Ils veillent au bon ordre, au respect de la hiérarchie et de la discipline. Ils organisent et dirigent l'instruction des agents de la protection civile.
Ils peuvent exercer les attributions de directeur ou délégué urbain de la protection civile.
Ils assurent une permanence à l'unité. 510 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLes sous-lieutenants de la protection civile sont en position d'activité dans les unités de la protection civile implantées sur le territoire des communes ainsi que dans d'autres services extérieurs de la protection civile.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes sous-lieutenants de la protection civile sont recrutés: 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats pourvus du certificat de scolarité de la classe de 1re des lycées âgés de 19 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel réservé aux sergents et aux adjudants de la protection civile titulaires du brevet de prévention âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date sept années de services effectifs en qualité de sergent ou d'adjudant de la protection civile.
Article 4
فتح المادةLa proportion des sous-lieutenants de la protection civile recrutés au titre des 1º et 2º de l'article précédent est respectivement fixée à 70% et 30 %.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens professionnels seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que les listes des candidats ayant subi avec succés ces épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes candidats recrutés en application du 1º de l'article 3, sont nommés en qualité d'élèves sous-lieutenants et effectuent un stage de formation de 18 mois à l'école nationale de la protection civile.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'organisation du stage.
Article 7
فتح المادةLes élèves sous-lieutenants ayant subi avec succès les épreuves de l'examen de fin de stage prévu à l'article précédent ainsi que les candidats recrutés au titre du 2° de l'article 3, sont nommés en qualité de sous-lieutenants stagiaires.
Ils effectuent un stage d'un an dans les unités de protection civile.
Article 8
فتح المادةIls peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée par arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit le licencier.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des sous-lieutenants de la protection civile est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion des sous-lieutenants susceptibles d'être miş en disponibilité ou détachés, ne peut excéder 10% de deffechf budgétaire du corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 CHAPITRE V.
Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةLes sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers titulaires au 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des sous-lieutenants de la protection civile en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 12
فتح المادةLes sous-officiers nommés en qualité de sous-lieutenants professionnels des sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 18 novembre 1965, peuvent être intégrés dans le corps des sous-lieutenants s'ils subissent avec succès les épreuves du brevet de prévention prévu au 2º de l'article 3 ci-dessus, dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962.
Ils sont titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 9 ci-dessus, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dés qu'ils justifieront de quatre années d'ancienneté à compter de la date de leur nomination en qualité de sous-lieutenants professionnels de sapeurs-pompiers.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée du service qu'ils ont accompli entre la date d'effet de leur nomination dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 1965 et celle de leur titularisation en qualité de sous-lieutenants de la protection civile diminuée de quatre ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des sous-lieutenants de la protection civile.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 mai 1989 portant ouverture du concours de recrutement de sous-lieutenants de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 janvier 1985 portant ouverture d'un examen professionnel d'accès au corps des sous-lieutenants de protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des sous-lieutenants de la protection civile
-
Arrêté
Arrêté du 27 septembre 1973 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps de sous-lieutenants de la protection civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1970 fixant le montant de la rémunération des élèves-sergents et élèves-sous-lieutenants de la protection civile
-
Décret n° 70-167
Décret n° 70-167 du 10 novembre 1970 portant classification et fixant l'encadrement et l'équipement des unités de protection civile
-
Arrêté
Arrêté du 21 octobre 1969 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sous-lieutenants de la protection civile
-
Arrêté
Arrêté du 7 juillet 1969 portant organisation d'un concours en vue du recrutement de sous-lieutenants de la protection civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.