Décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes instructeurs sont chargés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'institution de formation où ils sont affectés: 1º de la formation et du perfectionnement du personnel relevant du ministère de la jeunesse et des sports et éventuellement, des organisations de jeunesse. 2º de travaux de recherche et d'études.
Article 2
فتح المادةLe ministre de la jeunesse et des sports assure la gestion du corps des instructeurs.
Article 3
فتح المادةLes instructeurs sont en position d'activité dans les établissements ou institutions de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports ainsi que dans les établissements de même vocation dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.
Ils peuvent, en outre, être mis à la disposition des inspecteurs départementaux pour les assister dans leurs tâches éducatives.
ث
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes instructeurs sont recrutés parmi:
Les élèves ayant subi avec succès l'examen de sortie de l'école de formation des cadres, justifiant avant leur entrée à l'école, soit de la lère partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence et âgés d'au moins 21 ans, soit de la qualité d'éducateur pourvu du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent et comptant trois années de services effectifs comme titulaire.
Le programme et les modalités d'organisation du concours d'entrée à l'école de formation des cadres ainsi que l'examen de sortie, sont fixés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la jeunesse et des sports.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats admis au concours, sont arrêtées et publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. .5. Les candidats recrutés en application de l'article precédent sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Ils peuvent être titularisés après trois années de stage dont deux de formation théorique, s'ils subissent avec succès, les épreuves du certificat 'd'aptitude professionnelle d'instructeur et s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance 'n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Les candidats admis au certificat d'aptitude professionnelle sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude pour participer à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle et qui, pour cas de force majeure n'ont pu s'y présenter, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, par décision du ministre de la jeunesse et des sports, à se présenter à la session suivante.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de la jeunesse et des sports, peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une période d'une année renouvelable une fois, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
Article 6
فتح المادةUn arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d'organisation du certificat d'aptitude professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des instructeurs, sont publiées par le ministre de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE M TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةse corps des instructeurs est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 68-137 du 2 jîn 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. Le corps des instructeurs de la jeunesse et des sports est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, modifié par le décret n° 81-11 du 31 janvier 1981».
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLe nombre des instructeurs susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité, ne peut excèder 5% de l'effectif budgétaire du corps.
Article 10
فتح المادةLes instructeurs sont astreints à un horaire hebdomadatre de 30 heures, dont la répartition sera fixée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les instructeurs bénéficient des vacances scolaires.
Toutefois, ils sont tenus au cours de ces vacances, de participer aux jurys d'examens, ainsi qu'aux travaux, stages ou activités @ganisés par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent faire l'objet pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'exercer des fonctions éducatives à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré et peut être infligée à titre principal ou complémentaire.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de la jeunesse et des sports sans publicité.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةLes chefs de centres, les directeurs titulaires de la lère partie du baccalauréat au moins, les instructeurs de la jeunesse et de l'éducation populaire en fonctions au 1 janvier 1967, sont intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1" Les agents pourvus du baccalauréat complet ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1987, s'ils ont été recrutés avant le 1" janvier 1964 et s'ils obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle prévu à l'article 6 ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1906, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon, dans l'échelle de traitement prévue à l'article 8 ci-dessus, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1 janvier 1964, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils obtiennent le certificat d'aptitude professionnelle et qu'ils justifient de trois années de services effectifs. 2º Les agents pourvus de la lère partie du baccalauréat ou d'un titre équivalent en fonctions à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent étre titularisés après avoir subi avec succès, les épreuves d'un examen professionnel de niveau, organisé conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre charge de la fonction publique, dès qu'ils justifient de cing années de services effectifs. 3º Les agents qui ne justifient pas des conditions de titres prévues ci-dessus, en fonction au 30 juin 1967, sont intégrés en qualité d'instructeurs stagiaires et peuvent être titularisés après avoir subi avec succès les épreuves de l'examen professionel de niveau prévu à l'alinéa précédent, dès qu'ils justifient de six années de services effectifs.
En cas d'échec à cet examen, ils sont licenciés, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 695
عُدِّل بموجب Décret n° 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
< Art. 12. Les instructeurs, les chefs de centre et chefs de centre adjoints, les directeurs et sous-directeurs des centres de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les chefs de service éducatif, titulaires du probatoire ou d'un titre équivalent ou ayant subi avec succès l'examen de sortie des écoles de formation de cadres (section instructeurs de la jeunesse et des sports), les agents chargés ou délégués dans les fonctions d'inspecteurs de la jeunesse et des sports ou de directeurs d'écoles ou de centres de formation de cadres du ministère de la jeunesse et des sports, en fonction au 1er janvier 1967, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret dans les conditions suivantes : ».
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 12 bis
تُمِّم بموجب Décret n° 70-98 (ج.ر عدد 61 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 12 bis. Les agents chargés au 1er janvier 1967 des fonctions d'inspecteurs de la jeunesse et des sports et intégrés dans le corps institué par le présent décret, sont autorisés à se présenter une seule fois aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle d'instructeurs de la jeunesse et des sports >>.
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Article 5
عُدِّل بموجب Décret n° 72-98 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
أُلغي بموجب Décret n° 81-316 (ج.ر عدد 48 لسنة 1981)
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 70-98
« Les dispositions de l'alinéa premier de l'article 12 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont abrogées et remplacées comme suit: < Art. 12. Les ins »
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تُمِّم بموجب Décret n° 70-98
« Le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 susvisé, est complété par un article 12 bis ainsi conçu : << Art. 12 bis. Les agents chargés au 1er janvier 1967 des fonctions d'inspecteurs de la jeunesse et des sports et intégrés dan »
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عُدِّل بموجب Décret n° 72-98
« L'article 5, alinéa 1º du décret n° 68-373 du 30 mal 1968 précité, est modifié comme suit : < Art. 5. Les candidats recrutés, en application de l'article 4-1°, sont nommés en qualité d'instructeurs stagiaires par arrêté »
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-316
« Les dispositions de l'article 4, modifié, du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, sont modifiées comme suit : Art. 4. - Les instructeurs de la jeuness »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports
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Décret n° 87-258
Décret n° 87-258 du ler décembre 1987 portant changement de dénomination et réorganisation de l'Ecole de formation de cadres de Chéraga
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Décret n° 81-316
Décret n° 81-316 du 28 novembre 1981 modifiant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d'un concours du brevet supérieur de capacité en éducation populaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 mai 1973 portant ouverture d'un concours pour l'obtention du brevet supérieur de capacité en éducation populaire
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Décret n° 72-98
Décret n° 72-98 du 18 avril 1972 modifiant les articles 4 et 5 du décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Décret n° 72-97
Décret n° 72-97 du 18 avril 1972 portant création des emplois spécifiques de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports et de conseiller pédagogique à la jeunesse
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Décret n° 71-130
Décret n° 71-130 du 13 mai 1971 portant création des emplois spécifiques de directeur des études et de surveillant général dans les centres de formation des cadres d'éducation physique et sportive
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juillet 1970 portant ouverture de la deuxième session de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Décret n° 70-98
Décret n° 70-98 du 7 juillet 1970 modifiant et complétant le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er décembre 1969 portant ouverture de l'examen professionnel de niveau, en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d'organisation de l'examen de sortie des élèves instructeurs des écoles de formation de cadres et du certificat d'aptitude professionnelle a la fonction d'instructeur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mars 1969 portant organisation de l'examen professionnel de niveau en vue de la titularisation des instructeurs de la jeunesse et des sports
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Arrêté
Arrêté du 14 mars 1969 portant mouvement dans le corps des officiers publics et ministériels
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 août 1968 portant organisation des examens de sortie de l'école de formation de cadres de la jeunesse de Tixeraïne
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