Décret n° 68-281 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel (C.A.C.A.M.)
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel est assurée par le directeur de l'établissement; néanmoins, tous actes de gestion nécessitant l'intervention d'un arrêté, sont pris par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs sont en position d'activité à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique d'inspecteur principal de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, réservé aux inspecteurs.
Le nombre de postes d'inspecteurs principaux, fera l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux sont chargés de coordonner l'activité des inspecteurs placés sous leur autorité et d'assurer la bonne marche du service à la tête duquel ils sont placés.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel sont recrutés dans les conditions suivantes : 1º Pour la filière visée au paragraphe a) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement et titulaires du diplôme de l'institut agricole d'Algérie ou d'un titre équivalent. dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examen professionnel ouvert aux ingénieurs des travaux de l'agriculture, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date, cinq années de services effectifs en cette qualité. 2° Pour la filière visée au paragraphe b) de l'article 1er ci-dessus: dans la limite de 70% des emplois à pourvoir par voie de concours sur épreuves parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de la licence en droit ou d'un titre admis en équivalence. dans la limite de 20% des emplois à pourvoir par voie d'examen professionnel ouvert aux attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant à cette date, de huit années d'ancienneté dans leur corps, dont trois au moins à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel. dans la limite de 1/10 des emplois à pourvoir, au choix, parmi les attachés d'administration dư ministère de l'agriculture et de la réforme agraire âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, justifiant de 15 années d'ancienneté dans leur corps, dont cinq années à la caisse algérienne de crédit agricole mutuel et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée.
Nul ne peut se présenter plus de 3 fois aux concours ou examens prévus par le présent article.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours ou examens, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 577
Article 8
فتح المادةLes inspecteurs recrutés en application des dispositons de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel ou son représentant, président, Les sous-directeurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, Un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ayant rang d'administrateur au moins, Un inspecteur titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité, ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi d'inspecteur principal, les inspecteurs ayant atteint le 4º échelon de leur grade et comptant au minimum, cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 10
فتح المادةLes nominations à l'emploi spécifique d'inspecteur principal, sont prononcées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sur proposition du directeur de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel.
Article 11
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 12
فتح المادةLe corps des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 13
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique d'inspecteur principal est de 50 points d'indice.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 14
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel, susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 30 juin 1972, les inspecteurs de la caisse algérienne de crédit agricole mutuel peuvent être recrutés sur titres, parmi les candidats titulaires soit d'une licence en droit, soit du diplôme de l'institut agricole d'Algérie, soit d'un titre admis en équivalence.
Article 16
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE, 578 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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