Décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs
CHAPITRE I — DISPOSITIONSGENERALES
Article 1er
فتح المادةEn vue de faire face aux éxigences de la scolarisation, il est constitué un corps d'instructeurs chargés, à défaut d'instituteurs, d'instruire et d'éduquer les enfants qui leur sont confiés aux points de vue intellectuel, moral, physique et civique, en vue d'en faire de bons citoyens. Leur action s'exerce conformément aux horaires, aux programmes et instructions édictées par le ministre de l'éducation nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les instructeurs ne dépendent que de leurs seuls chefs hiérarchiques.
Ils peuvent être chargés, à défaut de directeur d'école élémentaire, d'assurer la direction d'une école.
Article 2
فتح المادةLes instructeurs assurent un service d'enseignement d'une durée hebdomadaire de trente heures.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale assure la gestion du corps des instructeurs. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, aux inspecteurs d'académie.
Article 4
فتح المادةLes instructeurs sont en position d'activité dans les établissements d'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale ainsi qu'auprès d'autres établissements à caractère éducatif, dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé,
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 5
فتح المادةLes instructeurs sont recrutés parmi les candidats : âgés de 18 ans au moins à la date de leur nomination, remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de leurs fonctions, ne faisant pas l'objet d'une interdiction d'enseigner, Justifiant :
a) soit de la qualité d'élève instructeur, pourvu du certificat de fin d'études d'instructeur (CFEI),
b) soit du B.E.G ou d'un titre reconnu équivalent pour l'enseignement,
c) soit de la qualité de moniteur pourvu de l'écrit du certificat de culture générale et professionnelle (C.C.G.P.).
Les instructeurs recrutés en application des paragraphes b et c ci-dessus, ne doivent pas être âgés respectivement de plus de 28 et de 40 ans.
Article 6
فتح المادةLes instructeurs recrutés conformément aux paragraphes bet c de l'article précédent, sont tenus de participer aux stages de formation professionnelle organisés par le ministère de l'éducation nationale.
Article 7
فتح المادةUn arrêté interministériel fixe les conditions d'obtention du certificat de culture générale et professionnelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
Article 8
فتح المادةLes instructeurs recrutés dans les conditions prévues à l'article 5, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés sur proposition de l'inspecteur d'académie et après avis de la commission paritaire, suivant les modalités ci-après:
a) Les instructeurs recrutés parmi les élèves instructeurs pourvus du C.F.E.I., sont titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques du C.C.G.P et s'ils justifient d'une année d'ancienneté à compter de leur date d'entrée en 4° année d'école normale (section instructeurs).
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées, ils peuvent être autorisés par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, la situation des intéressés est réglée conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
b) Les instructeurs recrutés parmi les candidats pourvus du B.E.G. et les moniteurs pourvus du C.C.G.P. ou d'un titre admis en équivalence pour l'enseignement, sont titularisés après avoir accompli un stage de deux ans et s'ils subissent avec succès l'épreuve écrite de pédagogie et les épreuves orales et pratiques du C.C.G.P.
En cas d'échec aux épreuves ci-dessus indiquées du C.C.G.P, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre de l'éducation nationale et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter au cours des deux années suivantes.
Ils sont licenciés en cas d'échec définitif.
c) Les instructeurs recrutés parmi les moniteurs pourvus du B.E.G. et ayant subi avec succès l'épreuve écrite de pédagogie du C.C.G.P, sont titularisés après avoir, accompli un stage d'une durée d'un an et s'ils subissent avec succès les épreuves pratiques et orales du C.C.G.P.
En cas d'échec à ces épreuves au cours de l'année de stage, ils peuvent être autorisés, par décision du ministre et après avis de la commission paritaire, à s'y représenter pendant les deux années suivantes.
En cas d'échec définitif, ils sont reversés dans leur corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLes titularisations prennent effet au premier janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les intéressés remplissent les conditions de titularisation.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des instructeurs, sont publiées au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 11
فتح المادةLe corps des instructeurs est classé dans l'échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de traitement des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLa proportion globale des instructeurs pouvant être mis en disponibilité ou en détachement, ne peut excéder cinq pour cent de l'effectif budgétaire du corps.
Article 13
فتح المادةLes instructeurs bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordées aux élèves de l'enseignement élémentaire.
Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances de participer aux travaux des jurys d'examens et concours organisés par le ministère de l'éducation nationale, ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère.
Article 14
فتح المادةOutre les sanctions prévues à l'article 55 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les instructeurs peuvent faire l'objet, pour faute professionnelle grave ou acte contraire aux règles de bonnes vie et mœurs, de l'interdiction d'enseigner, à titre temporaire ou définitif. Cette sanction est classée parmi celles du second degré.
Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du ministre de l'éducation nationale, sans publicité. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 15
فتح المادةLes instituteurs du cadre particulier marocain et les instructeurs titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement dans leur ancien corps jusqu'au 31 décembre 1966, sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 16
فتح المادةLes instructeurs intégrés en application du décret n° 64-99 du 19 mars 1964, sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut à compter de la date d'intégration, sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er avril 1964, jusq'au 31 décembre 1966.
Article 17
فتح المادةLes instructeurs stagiaires sont intégrés dans le corps des instructeurs institué par le présent décret dans les conditions suivantes : 1°) Les instructeurs stagiaires qui remplissent les conditions de titularisation avant le 31 décembre 1966, sont intégrés dans le nouveau corps après titularisation et reclassement sur la base des durées maximum d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966. 2°) Les instructeurs stagiaires qui ne remplissent pas les conditions de titularisation dans leur ancien corps au 31 décembre 1966, sont intégrés en qualité de stagiaires dans le corps institué par le présent décret et sont titularisés suivant les modalités prévues à l'article 8 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةLes anciens moudérrés du cadre des agents publics marocains, sont intégrés dans le corps des instructeurs après reclassement conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 et du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962.
Article 19
فتح المادةLes maîtres d'arabes recrutés en application du décret n° 59-195 du 30 janvier 1959 et en fonctions au 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des instructeurs dans les conditions suivantes : 1°) Les maîtres d'arabe qui remplissaient au 31 décembre 1966 les conditions de titularisation prévues à l'article 3 du décret précité, sont titularisés et reclassés dans le corps des instructeurs selon la durée maxima.
2) Les maîtres d'arabe qui ne remplissent pas les conditions de titularisation, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés s'ils subissent avec succès les épreuves orales et pratiques du C.C.G.P.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
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Décret exécutif n° 90-49
Décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l'éducation
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Décret n° 83-353
Décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l'éducation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1983 fixant les modalités d'organisation et d'ouverture d'un concours d'accès des instructeurs et des maîtres d'éducation physique et sportive au corps des maitres de l'école fondamentale
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Arrêté
Arrêté du 8 septembre 1982 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs
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Arrêté
Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d'un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des instructeurs
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Décret n° 77-154
Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1973 portant réorganisation du certificat de culture générale et professionnelle
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Décret
Décrets du 14 mars 1973 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de la Sasura et d'El Asnam
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 mai 1973 plaçant en position d'activité au sein des services et établissements d'éducation et de formation du ministère des anciens moudjahidine, certains fonctionnaires du ministère des enseignements primaire et secondaire
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 juillet 1970 portant, modification de l'arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat de culture générale et professionnelle
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Décret n° 69-54
Décret n° 69-54 du 12 mai 1969 portant statut des élèves-maîtres des écoles normales primaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d'organisation du certificat de culture générale et professionnelle
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