Décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs du tourisme sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs, d'effectuer toutes les opérations de contrôles ou d'enquêtes incombant au ministère du tourisme en vertu de la législation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe ministre du tourisme assure la gestion du corps des contrôleurs du tourisme.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs du tourisme sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère du tourisme.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes contrôleurs du tourisme sont recrutés par voie de concours, sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent, soit du brevet hôtelier ou d'un titre équivalent. délivrés à la suite d'une scolarité de 3 ans après l'obtention du brevet d'enseignement général, par les établissements d'enseignement public dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du tourisme.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont publiées par le ministre du tourisme.
Article 6
فتح المادةLes contrôleurs du tourisme recrutés en application de l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, pour les titulaires du brevet hotelier et de deux ans pour ceux justifiant du probatoire, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président --Le directeur du tourisme ou son représentant Le directeur des contrôles ou son représentant
- Un contrôleur du tourisme titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs du tourisme, sont publiées par le ministre du tourisme.
CHAPITRE II — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des contrôleurs du tourisme est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. 31 mai 1968
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs du tourisme susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, ne peut excéder 10% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des contrôleurs du tourisme, il est procédé à l'intégration des délégués régionaux, des sous-délégués régionaux et des contrôleurs d'hôtellerie en fonctions au 1er janvier 1967, dans les conditions suivantes :
a) Les agents pourvus de la première partie du baccalauréat au moins ou un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1965. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 2 ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1965, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli deux années de services effectifs.
b) Les agents pourvus du brevet d'enseignement général au moins, ou d'un titre admis en équivalence, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1964. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 3 ans cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne Ceux recrutés après le 1er janvier 1964 sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli trois années de services effectifs.
c) Les agents pourvus d'un titre inférieur au brevet d'enseignement général, peuvent être titularisés au 1er janvier 1967, s'ils ont été recrutés avant le 1er janvier 1963, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils subissent avec succès un examen de niveau organisé conjointement par le ministre du tourisme et le ministre chargé de la fonction publique. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de quatre ans; cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1963, sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu'ils auront accompli quatre années de services effectifs et qu'ils auront satisfait à l'examen prévu à l'alinéa précédent.
Les agents visés au présent paragraphe qui, à l'issue de la période de stage requise, n'auront pas été déclarés admis à l'examen de niveau, seront radiés du corps des contrôleurs du tourisme.
Article 11
فتح المادةLa commission paritaire du corps des contrôleurs du tourisme, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie des cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 12
فتح المادةA titre transitoire, les agents intégrés dans le corps des contrôleurs du tourisme en application de l'article 10 ci-dessus, occupant à la date du 1er janvier 1967, les emplois de délégués ou de sous-délégués régionaux, peuvent être maintenus, en tant que de besoin, dans l'emploi spécifique équivalent.
Le bénéfice de cet emploi leur sera retiré au cas où ils ne subissent pas avec succès l'examen professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur du tourisme dès qu'ils auront rempli les conditions prévues à l'article 6, 2° du décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme.
Article 13
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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يستشهد به · في التأشيرات
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 95-144
Décret exécutif nº 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée du tourisme et de l'artisanat
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Décret n° 85-12
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1969 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration des délegués et sous-délégués régionaux et des contrôleurs d'hôtellerie dans le corps des contrôleurs du tourisme
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