Décret n° 68-235 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des transmissions
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes contrôleurs des transmissions sont chargés, sous l'autorité des inspecteurs des transmissions, de fonctions de contrôle ou de surveillance dans les postes ou services intéressant l'exploitation, les installations, l'entretien et le stockage de matériel de transmission ou l'établissement de la documentation s'y rapportant.
En tant qu'opérateurs spécialistes, ils peuvent être chargés de l'exploitation des moyens radioélectriques dans les centres importants, tels que le centre directeur, le centre continental et d'interception.
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'intérieur assure la gestion du corps des contrôleurs des transmissions.
Article 3
فتح المادةLes contrôleurs des transmissions sont en position d'activité dans les services des transmissions.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques de : chef de quart, chef de centre d'arrondissement.
Article 5
فتح المادةLe chef de quart est chargé de l'exploitation des moyens radioelectriques mis à sa disposition dans les centres importants, tels que le centre directeur et le centre intercontinental.
Il dirige, en outre, les opérateurs chargés de l'exploitation de ces moyens.
Article 6
فتح المادةLe chef de centre d'arrondissement organise et dirige à l'échelon de l'arrondissement, l'exploitation des moyens de transmissions radioélectriques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes contrôleurs des transmissions sont recrutés : 1°) Par voie de concours. sur épreuves parmi les candidats ayant subi avec succès l'examen probatoire des lycées, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 2°) Parmi les candidats pourvus du brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, ayant subi avec succès les épreuves d'un examen organisé au terme d'une formation de deux années au centre de formation des transmissions. 3°) Par voie d'examen professionnel réservé aux agents techniques et aux agents techniques spécialisés ayant accompli, à cette date, 7 années de services effectifs en qualité d'agents techniques ou 5 années en qualité d'agents techniques spécialisés
Article 8
فتح المادةLa proportion des contrôleurs des transmissions recrutés au titre du 3º de l'article 7 ci-dessus, ne peut excéder 30 % des effectifs de ceux recrutés au titre des 1º et 2º du même article.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus, sont. fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir, ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès ces épreuves, sont publiées par le ministre de l'intérieur, par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLes contrôleurs des transmissions recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils effectuent un stage d'une année.
Article 11
فتح المادةIls peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée par l'arrêté visé à l'article 9 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 15 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder une prolongation de stage, soit reverser l'intéressé dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 12
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de quart, les contrôleurs des transmissions titulaires, justifiant de cinq années de services effectifs dans leur corps.
Article 13
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi spécifique de chef de centre d'arrondissement, les contrôleurs des transmissions titulaires, justifiant de sept années de services effectifs dans leur corps.
Article 14
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des contrôleurs des transmissions, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 15
فتح المادةLe corps des contrôleurs des transmissions nationales est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 16
فتح المادةLes majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de chef de quart et de chef de centre d'arrondissement sont respectivement fixées à 25 et 30 points. 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 17
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs des transmissions susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 10% de l'effectif budgétaire du corps.
Toutefois, ne sont pas pris en compte, pour le calcul du pourcentage fixé à l'alinéa précédent, les contrôleurs des transmissions détachés auprès du ministère des affaires etrangères.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 18
فتح المادةLes personnels techniques des transmissions nationales recrutés en application du décret n° 63-41 du 2 février 1963, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions dans les conditions suivantes : 1°) Les agents pourvus dų brevet d'enseignement général ou d'un titre équivalent, sont titularises, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de deux années de services effectifs dans les services des transmissions.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est uitisable pour l'avancement dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne. 2°) Les agents pourvus d'un certificat de scolarité de la classe de 3ème des lycées et collèges ou d'un titre équivalent, sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services des transmissions.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans et, le cas échéant, de l'ancienneté antérieure à la date d'obtention du titre permettant leur intégration dans le corps des contrôleurs des transmissions. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne.
Article 19
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1972, les contrôleurs principaux recrutés dans le cadre du décret n° 63-41 du 2 février 1963 qui ne remplissent pas les conditions de titres prévus à l'article 18 ci-dessus, peuvent être intégrés dans le corps des contrôleurs des transmissions, s'ils subissent avec succès l'examen de sortie d'un stage de formation d'une année au centre de formation de transmissions.
Les intéressés seront titularisés dans le corps des contrôleurs des transmissions dès qu'ils justifieront de trois années de services effectifs dans les services de transmissions nationales.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date d'effet de leur recrutement en qualité de contrôleur ou de contrôleur principal et celle de leur titularisation, diminuée de trois ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement des contrôleurs des transmissions, selon la durée moyenne.
Les modalités d'organisation du stage prevu au 1" alinea du présent article, seront fixées par arrêté conjoint du ministre charge de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Article 20
فتح المادةA titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1972, les conditions d'ancienneté pour l'accès aux emplois spécifiques de chef de quart et de chef de centre d'arrondissement, sont respectivement fixées à trois et cinq ans.
Article 21
فتح المادةLa commission paritaire du corps des contrôleurs des transmissions, sera saisie des cas des agents visés aux articles précédents qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968, Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 517
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 90-203
Décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l'administration chargée des transmissions nationales, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler août 1984 fixant les conditions d'entrée et la durée de formation à l'école nationale des transmissions
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Arrêté
Arrêté du 20 août 1970 fixant la composition du jury de titularisation des contrôleurs des transmissions
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