Décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l'agriculture
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont chargés, sous l'autorité des ingénieurs ou des vétérinaires, de l'encadrement du personnel d'exécution, de l'exécution et du contrôle technique des travaux, de tâches d'enseignement, de formation et de vulgarisation et de l'application de certaines techniques spécialisées.
Les techniciens de l'agriculture peuvent, pour l'accomplissement de leur mission, être investis de pouvoirs de police, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Article 2
فتح المادةLe corps des techniciens de l'agriculture comporte les filières suivantes :
Génie rural et hydraulique agricole, Forêts et défense et restauration des sols, Production agricole, Laboratoire.
L'appartenance des techniciens de l'agriculture à l'une des filières précitécs, est déterminée par la spécialisation qu'ils ont reçue.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire assure la gestion du corps des techniciens de l'agriculture.
Article 4
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont en position d'activité dans les services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils peuvent être également placés en position d'activité, dans le cadre de leurs attributions, dans les établissements et organismes publics dont le personnel est régi par le statut général de la fonction publique, placés sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 5
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, les techniciens de l'agriculture peuvent occuper les emplois spécifiques suivants :
Chefs de bureau technique des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire Chef de subdivision ou chef de périmètre d'irrigation.
Article 6
فتح المادةLes chefs de bureau techniques sont chargés de coordonner les actions tendant à l'exécution et au contrôle technique des travaux. Ils sont en outre, responsables de la bonne marche des services qui leurs sont confiés.
Les chefs de subdivision sont responsables de l'exécution du budget de fonctionnement et du budget d'équipement.
Ils sont également responsables de l'exécution des programmes d'équipement locaux plein emploi et dépenses d'équipement rural.
Enfin, ils ont la responsabilité de l'établissement, de l'exécution et du contrôle de tous les projets peu ou moyennement complexes.
Les chefs de périmètre d'irrigation établissent le programme de répartition de l'eau d'irrigation dans le périmètre et en assurent la répartition et la distribution quotidienne.
Ils sont chargés d'assurer la police des eaux, Ils ont la responsabilité de l'exécution du budget annexe des irrigations et du budget d'équipement.
Ils sont responsables de l'entretien des réseaux d'irrigation.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture sont recrutés
1. Par voie de concours sur épreuves, parmi ! 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) Les candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'une école régionale d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres des services vétérinaires et de l'élevage, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire, soit d'un titre équivalent ;
b) Les chefs de district des forêts et de la défense et restauration des sols, âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, trois années de services effectifs en cette qualité.
c) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli à cette date, six années de services effectifs dans leur grade. 2° Par voie d'examen professionnel réservé aux :
a) Chefs de district des forêts et de la défense et restauration Ces sols justifiant de cinq années au moins de services effectifs en cette qualité.
b) Les agents techniques spécialisés de l'agriculture ayant accompli dix années de services effectifs au moins, en cette qualité.
Les intéressés, doivent être âgés de 35 ans au moins à la date de l'examen.
Nul ne peut être admis à se présenter plus de trois fois aux concours et examen professionnel prévus ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre du 1º b) et c) et du 2º de l'article précédent ne peut respectivement excéder 30% et 10% des emplois à pourvoir.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-57 (ج.ر عدد 16 لسنة 1971)
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« Art. 8. La proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l'article précédent, ne peut respectivement excéder 20% et 10% des emplois à pourvoir ».
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et des examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les listes des candidats admis à concourir ou à se présenter à l'examen professionnel, sont publiées par le ministre de l'argriculture et de la réforme agraire et affichées deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Ces listes font apparaître les noms et prénoms des candidats, et , et la qualité en laquelle ils se présentent.
Les listes des candidats admis au concours sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 10
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture recrutés en application de l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rappport du chef de service, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986, par un jury de titularisation.dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 86-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1º échelon de l'échelle prévue à l'article 18 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prenoncée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 d" décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
L'arrêté prévu au 1er alinéa ci-dessus, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Article 11
فتح المادةPeuvent être nommés à l'un des emplois spécifiques visés à l'article 5 ci-dessus, les techniciens de l'agriculture titulaires, ayant atteint le 4º échelon de leur grade au moins et comptant au minimum, 4 années d'ancienneté dans leur corps..
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'agriculture, sont publiées par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
CHAPITRE III — TRAITEMENT REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnatres.
Article 14
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques prévus à l'article 5 ci-dessus, est de 35 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens de l'agriculture susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, no peut excéder pour chaque filière, 10% de l'effectif budgétaire.
Article 16
فتح المادةLes techniciens de l'agriculture de la filière << forêts et défense et restauration des sols > sont astreints au port d'un uniforme dont le modèle et les insignes sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Ils sont tenus également, d'habiter les locaux à usage personnel et familial, affectés par l'administration à leur poste d'affectation.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 17
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des techniciens de l'agriculture, il est procédé à l'intégration des echniciens des travaux ruraux et des agents techniques de l'agriculture, titulaires du diplôme des écoles régionales d'agriculture, dans les conditions définies ci-après.
Article 18
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps visés à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévus par leur ancien statut.
Article 19
فتح المادةLes agents recrutés dans les corps visés à l'article 17 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, sont titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1965.
Il conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été noramés après le 1er janvier 1965, ils sont intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en qualité de stagiaires, et peuvent être titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli deux années de services effectifs.
Article 20
فتح المادةPeuvent être intégrés dans le corps des techniciens de l'agriculture en qualité de stagiaires, les agents techniques de l'agriculture, les adjoints techniques et les moniteurs de l'ex-caisse d'accession, à la propriété et à l'exploitation rurale, les moniteurs du paysannat et les adjoints techniques de l'élevage, en fonctions au 1er janvier 1967 et titulaires soit du diplôme des écoles régionales d'agriculture, soit du diplôme de l'école des cadres moyens desservices vétérinaires et de l'élevage.
Les intéressés sont titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessus,
Article 21
فتح المادةJusqu'au 31 décembre 1970 et par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, les techniciens de l'agriculture peuvent être recrutés. 1° Sur titres, parmi les élèves diplômés des écoles régionales d'agriculture ou de l'école des cadres moyens des services vétérinaires et de l'élevage, 2º Pour la filière génie rural et hydraulique agricole », parmi les candidats ayant satisfait au concours de fin de stage dont les modalités sont fixées soit par l'arrêté du 15 janvier 1966, portant organisation d'un stage en vue du recrutement d'adjoints techniques et de secrétaires techniques, soit par voie d'arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
22. La commission paritaire du corps des techniciens 4iugriculture, dès qu'elle sera en mesure de sièger, sera saisie
Article 13
فتح المادةLe corps des techniciens de l'agriculture est classé des cas des agents visés à l'article 19 ci-dessus qui ne font dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin pas l'objet d'une titularisation. 572 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret n° 71-57
« L'article 8 du décret n° 68-276 du 30 mai 1968 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: « Art. 8. La proportion des techniciens de l'agriculture recrutés au titre des 2º et 3º de l'article précédent, ne peut respectivement »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret n° 79-248
Décret n° 79-248 du ler décembre 1979 portant réaménagement du statut particulier des techniciens de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 août 1978 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des techniciens de l'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des techniciens de l'agriculture
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Arrêté
Arrêté du 10 septembre 1974 portant tableau récapitulatif des instituts de technologie moyens agricoles spécialisés
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Ordonnance n° 73-59
Ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d'instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d'agents techniques
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Décret n° 71-57
Décret n° 71-57 Cu 17 février 1971 nmodifiant le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de l'agriculture
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Arrêté
Arrêté du 14 octobre 1969 portant démission d'un administrateur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1969 fixant le montant de la rémunération des élèves techniciens de l'agriculture des écoles régionales d'agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 février 1969 portant organisation d'un stage en vue du recrutement de techniciens de l'agriculture (filière du génie rural et de l'hydraulique agricole)
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