Décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes lieutenants de police constituent un corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur dont les membres sont chargés de seconder les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions et de les suppléer, sauf dans les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police.
Ils peuvent, en outre, être chargés d'assurer le commandement des unités du corps national de sécurité ou des corps urbains de sécurité publique.
Article 2
فتح المادةPour l'exercice des fonctions énumérées à l'article 1er ci-dessus, les lieutenants de police sont placés en position d'activité.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 3
فتح المادةLes lieutenants de police sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi, les officiers de police âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années d'ancienneté dans leur corps.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mai 1968 2°) Au choix, dans la limite d'un dixième des emplois à pourvoir parmi les officiers de police âgés de plus de 40 ans et de moins de 50 ans, justifiant de dix années d'ancienneté dans leur corps.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours, sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et publiées dans le bulletin intérieur de la sûreté nationale.
Article 5
فتح المادةLes lieutenants de police recrutés en application de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et titularisés après un stage d'une durée d'un ar s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent, après avis de la commission paritaire du corps, soit bénéficier d'une prolongation de stage pour une période d'un an, soit être reversés dans leur corps d'origine en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 6
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des lieutenants de police, sont publiées au bulletin intérieur de la sûreté nationale
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 7
فتح المادةLe corps des lieutenants de police est classé dans l'échelle X prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 8
فتح المادةLa proportion maximum des lieutenants de police susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 1/100° de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 9
فتح المادةLes officiers de police principaux, les officiers de police et les officiers de paix principaux titulaires à la date du 1er juillet 1962, sont intégrés dans le corps des lieutenants de police, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 10
فتح المادةLes officiers de police principaux, les officiers de police et les officiers de paix principaux recrutés dans le cadre du décret n° 62-306 du 19 mars 1962, ayant suivi un stage de formation organisé, en application du décret n° 62-506 du 19 juillet 1962 et justifiant à la date de leur admission au stage, des conditions d'ancienneté dans le corps des officiers de police ou un corps équivalent exigées au 1º de l'article 3 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des lieutenants de police dans les mêmes conditions que les agents recrutés dans le cadre du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, et sont titularisés sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 et 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 au 1er échelon du corps des lieutenants de police, à compter de la date de leur nomination, toute ancienneté épuisée.
L'ancienneté acquise à compter de la date de leur titularisation est utilisée pour l'avancement d'échelon dans l'échelle prévue à l'article 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE 31 mai 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 70-140
« Le décret n° 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier da corps des lisutenants de police, est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret n° 70-140
Décret n° 70-140 du 14 octobre 1970 abrogeant le décret nº 68-219 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des lieutenants de police
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