Décret n 68-202 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des transports terrestres
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs des transports terrestres sont chargés sous l'autorité des directeurs régionaux, de l'application de la règlementation des transports terrestres, d'ouvrir des enquêtes économiques, de veiller au respect des règles relatives à la coordination et à l'harmonisation des transports terrestres, d'effectuer des enquêtes sur les transports terrestres, d'inspecter les entreprises de transports routiers de marchandises et de voyageurs. t. 2. Le ministre d'Etat chargé des transports assure la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs des transports terrestres sont en position d'activité dans les services extérieurs relevant du ministère d'Etat chargé des transports.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
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< Art. 3. - Les inspecteurs des transports terrestres sont en position d'activité dans les services extérieurs des transports terrestres, les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique, sous tutelle du ministre des transports. Ils peuvent, en outre, être placés dans le cadre de leurs attributions, en position d'activité dans l'administration centrale du ministère des transports >.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10, de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur régional réservé aux inspecteurs des transports terrestres.
Article 5
فتح المادةLes directeurs régionaux sont chargés, d'appliquer dans un groupe de départements, les directives de l'administraiton centrale en matière de transports terrestres. Ils procèdent notamment, à l'élaboration des plans de transport de marchandises et de voyageurs intéressant leur région et des plans de contrôles routiers à l'échelon départemental et interdépartemental.
CHAPITRE 11 — Recrutement
Article 6
فتح المادةLes inspecteurs des transports terrestres sont recrutés par voie de concours, sur épreuves parmi: 1°) Les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence âgés de 21 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du co.cours. 2° Les fonctionnaires classés au moins dans l'échelle IX, justifont de cinq années d'ancienneté et âgés de 30 ans au plus.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours prévu à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des transports.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves sont publiées par le ministre d'Etat chargé des transports.
Article 8
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article 6 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage de deux ans, pendant laquelle ils peuvent être astreints à suivre des cours de for- REPUBLIQUE ALGERIENNE 481 mation spécialisée, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, Le directeur des transports terrestres ou son représentant, Le directeur régional intéressé, Un inspecteur des transports terrestres, titulaire, Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité, peut après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
عُدِّل بموجب Décret n° 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
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L'article 8 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié, en son premier alinéa, comme suit
Article 9
فتح المادةPeuvent être nommés à l'emploi de directeur régional, les inspecteurs des transports terrestres justifiant de 8 années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 10
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des inspecteurs des transports terrestres, sont publiées par le ministre d'Etat chargé des transports.
CHAPITRE III — Traitement
Article 11
فتح المادةLe corps des inspecteurs des transports terrestres est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 12
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de directeur régional est de 40 points.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 13
فتح المادةLa proportion maximum des inspecteurs des transports terrestres susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire du corps.
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des inspecteurs de transports terrestres, il est procédé à l'intégration des chefs de section en fonctions au 1er janvier 1967, justifiant d'une ancienneté de deux ans à la date de publication du présent décret et ayant subi avec succès, les épreuves d'un examen ae niveau organisé conjointement par le ministre d'Etat chargé des transports et le ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'échec à l'examen prévu ci-dessus, les intéressés peuvent être reversés dans le corps des contrôleurs routiers et occuper l'emploi de contrôleur principal sans que la condition d'ancienneté leur soit opposable.
Article 15
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le ministre d'Etat chargé des transports pourra dans un délai de 2 ans à compter de la date de publication du présent décret, dispenser des épreuves du concours, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence.
Article 16
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1969, peuvent être nommés à l'emploi de directeur régional, les inspecteurs des transports terrestres justifiant de 3 années d'ancienneté dans leur corps.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions antérieures à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 mai 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Article 2
عُدِّل بموجب Décret n° 79-229 (ج.ر عدد 48 لسنة 1979)
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« L'article 2 du décret n° 68-202 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : < Art. 2. Le ministre des transports assure la gestion du corps des inspecteurs des transports terrestres »
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Décret exécutif n° 90-201
Décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l'administration chargée des transports
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Décret n° 80-154
Décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l'école nationale d'application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.)
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Décret n° 74-77
Décret n° 74-77 du 25 avril 1974 complétant le décret nº 71-291 du 29 décembre 1971 portant dissolution du corps des controleurs routiers
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juillet 1969 portant organisation de l'examen de niveau préalable à l'intégration des chefs de section dans le corps des inspecteurs des transports terrestres
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